CETATEXT000007528424 J4XLX1998X12X0000000616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/84/CETATEXT000007528424.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 1 décembre 1998, 95NT00616, inédit au recueil Lebon 1998-12-01 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00616 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 1995, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-2576 du 21 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté en partie sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1998 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - les observations de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il est constant que le mémoire du directeur régional des impôts de Basse Normandie enregistré au greffe du tribunal administratif le 9 mars 1995 a été communiqué à M. et Mme X... après la date de l'audience tenue le lendemain ; que ce mémoire contenait des développements assortis de précisions nouvelles sur la motivation de la notification de redressements et de la réponse de l'administration aux observations du contribuable ; que, sur ces points, le tribunal a, dans son jugement, statué dans le même sens que les observations de l'administration contenues dans ledit mémoire ; que, dans ces conditions, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; que, par suite, en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande, le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le surplus de la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Caen ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la saisine de la commission départementale des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ..." ; que, d'une part, lorsqu'elle intervient dans la procédure de redressement contradictoire en cas de désaccord sur le résultat des vérifications, la commission départementale des impôts ne peut connaître que des matières indiquées à l'article L.59 A du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, l'administration n'est tenue de saisir la commission départementale des impôts sur demande du contribuable, que lorsque le litige concerne des matières pour lesquelles la commission est compétente en vertu de l'article L.59-A du livre précité ; Considérant que les redressements contestés portent sur des sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts et sur des charges déductibles du revenu global ; que ces matières ne sont pas au nombre de celles prévues à l'article L.59-A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que le refus de l'administration de saisir la commission aurait porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure de redressement, ni que le service aurait dû demander à la commission de statuer elle-même sur sa compétence ; En ce qui concerne la motivation de la notification de redressements et de la réponse de l'administration aux observations du contribuable ; Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; Considérant, en premier lieu, que l'administration a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, entre les mains de M. Yves X..., directeur de la coopérative agricole de la Pointe de la Saire (Manche), des sommes qui ont été réintégrées dans les résultats de ladite coopérative à l'issue d'une vérification de comptabilité ; que la notification de redressements du 10 avril 1989 précise expressément qu'après examen de l'ensemble des frais généraux de la coopérative le vérificateur a constaté que certaines dépenses n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise mais dans celui personnel des dirigeants ; que, notamment en ce qui concerne les frais de déplacement, elle indique clairement la nature et les raisons des redressements envisagés, le montant de ces redressements et l'année d'imposition à laquelle ils se rattachent ; qu'ainsi, ladite notification est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire faisant obligation à l'administration de communiquer à M. X... la notification de redressements qui avait été adressée à la coopérative à la suite de la vérification de comptabilité dont celle-ci avait fait l'objet et les observations y faisant suite ; Considérant, en second lieu, qu'à la suite des observations émises par M. X... sur les redressements qui lui ont été notifiés, l'administration a développé point par point et de façon précise les raisons pour lesquelles les redressements ayant donné lieu à observations ont été maintenus ; qu'elle a notamment donné le détail des calculs relatifs aux redressements établis au titre des remboursements de frais de déplacement ; qu'ainsi, la réponse aux observations du contribuable est suffisamment motivée et satisfait aux dispositions législatives précitées ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c. Les rémunérations et avantages occultes ..." ; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X..., l'application de ces dispositions n'est pas réservée aux personnes qui ont la qualité d'associé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que durant les années 1986, 1987 et 1988 la coopérative agricole de la Pointe de la Saire a accordé à M. Yves X..., qui en était le directeur, divers avantages en nature, soit en prenant en charge des dépenses personnelles, soit en lui versant des indemnités forfaitaires de déplacements alors qu'elle supportait les frais d'entretien et les charges fixes des véhicules appartenant à l'intéressé ; Considérant que, le contribuable n'ayant pas accepté les redressements litigieux, l'administration supporte la charge d'en justifier le principe et le montant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que des indemnités forfaitaires de déplacements ont été allouées à M. X... alors que les dépenses d'entretien et les charges fixes des véhicules lui appartenant étaient intégralement supportées par la coopérative ; que l'administration a considéré que ces indemnités forfaitaires faisaient double emploi avec les frais réels pris en charge par la coopérative ; que lesdites indemnités ne sauraient être regardées comme constituant des avances imputables sur les frais réels d'entretien des véhicules remboursés à M. X... par la coopérative dès lors qu'elles faisaient l'objet d'une comptabilisation distincte de celle retraçant les remboursements de frais et ne venaient pas s'imputer sur ceux-ci ; que les moyens relatifs aux frais de carburant et d'assurance automobile sont inopérants dès lors que lesdits frais, qui ont été pris en charge pour leur montant réel par la coopérative, n'ont pas été remis en cause par l'administration qui a considéré que seules les indemnités forfaitaires de déplacement constituaient des avantages occultes ; Considérant que la circonstance que M. X... résidait à une courte distance de son lieu de travail ne saurait, à elle seule, remettre en cause l'évaluation qui a été faite par l'administration de l'avantage en nature constitué par l'usage privatif des véhicules lui appartenant ; que si M. et Mme X... soutiennent avoir très peu pris de congés pendant leur carrière et avoir défalqué les kilomètres ainsi parcourus des indemnités, ils n'apportent aucune justification à leurs allégations ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... a été le bénéficiaire des divers avantages retenus par l'administration et que, quelles que soient les raisons pour lesquelles ils ont été consentis, ils n'ont pas été comptabilisés par la coopérative sous une forme explicite, comme il est prescrit à l'article 54 bis du code général des impôts ; que sont sans incidence les circonstances tirées du fonctionnement particulier des coopératives agricoles, de la présence d'un commissaire au compte et de l'absence de remise en cause pendant vingt cinq ans de la méthode de comptabilisation pratiquée par la coopérative de la Pointe de la Saire ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration, eu égard à leur caractère occulte, a regardé les avantages dont il s'agit comme imposables en tant que revenus de capitaux mobiliers et ce sans être tenue de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le surplus de la demande de M. et Mme X... doit être rejeté ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 21 mars 1995 est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande de M. et Mme X....Article 2 : Le surplus de la demande de M. et Mme X... et le surplus des conclusions de la requête de M. X... sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 111, 54 bis, 117 CGI Livre des procédures fiscales L59, L59 A, L57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.