CETATEXT000007528426 J4XLX1998X12X0000000623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/84/CETATEXT000007528426.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 1 décembre 1998, 96NT00623 96NT00626, inédit au recueil Lebon 1998-12-01 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00623 96NT00626 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. AUBERT Vu, 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 1996, présentée pour la S.A.R.L. SORETEX, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au Havre ; La S.A.R.L. SORETEX demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 92.2222 en date du 29 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984, ainsi que les pénalités y afférentes ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige et des pénalités dont elle a été assortie ; 3 ) d'ordonner, le cas échéant, une expertise ; Vu, 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 1996, présentée pour la S.A.R.L. SORETEX, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au Havre ; La S.A.R.L. SORETEX demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 92.2223 en date du 29 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément de taxe à la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1982, 1983 et 1984 ainsi que les pénalités y afférentes ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige et des pénalités dont elle a été assortie ; 3 ) d'ordonner, le cas échéant, une expertise ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1998 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la S.A.R.L. SORETEX sont dirigées contre deux jugements en date du 29 décembre 1995 par lesquels le Tribunal administratif de Rouen a partiellement rejeté ses demandes en décharge, d'une part, du complément de TVA qui lui a été assigné au titre de la période du 1er juillet 1981 au 31 juillet 1984 et, d'autre part, de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de chacune de ces années ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant que si, aux termes de l'article 39.1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ...", la déductibilité de ces charges demeure, en toute hypothèse, subordonnée à la condition que l'entreprise justifie les avoir supportées en contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus ; que, de même, il résulte de la combinaison des articles 271, 272 et 283-4 du même code que la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être déduite par l'entreprise à qui elle a été facturée lorsque les sommes facturées, bien qu'ayant été réglées par cette entreprise, ne constituent pas la contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus et dont elle peut justifier ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. SORETEX a pour activité principale le traitement et la transformation de déchets de coton brut ; qu'elle soutient avoir eu recours, pour la commercialisation de ses produits, à une société indépendante, la Tradex, qui lui a facturé ce service à 50 % du chiffre d'affaires ainsi réalisé ; que la S.A.R.L. SORETEX a déduit les charges correspondantes de son bénéfice ; que, pour prouver l'existence de ces charges, elle produit des factures, établies par la Tradex, dont la régularité formelle n'a pas été contestée par l'administration fiscale ; Considérant que l'administration soutient cependant que ces sommes ne correspondent pas à des prestations réellement effectuées par la Tradex ; qu'elle fait ainsi valoir que, d'une part, la S.A.R.L. SORETEX a réussi à prendre en charge la commercialisation de ses produits avant la création de la Tradex, pendant quelques mois au cours de l'exercice 1982, afin de relayer l'activité d'une autre société de commercialisation auparavant chargée de cette même fonction, la Sofic, qui a cessé son activité à cette époque et dont elle a en outre repris certains des cadres responsables ; que, d'autre part, l'activité de traitement du coton, qui, selon la requérante, constitue son activité principale, ne représente qu'une partie minoritaire de son chiffre d'affaires, alors que le négoce de produits finis en constitue la majeure partie ; qu'enfin, la société requérante dispose d'un véritable service commercial dans la mesure où elle rémunère elle-même des représentants et où les frais de déplacement des cadres dirigeants de la S.A.R.L. SORETEX, chargés de la fonction commerciale, ont augmenté de manière significative pendant la période litigieuse ; Considérant que, pour administrer la preuve, qui lui incombe, de ce que la Tradex lui offre une véritable prestation de service, la S.A.R.L. SORETEX ne fait état d'aucun élément de nature à établir ni la réalité du mandat qui la lierait à la Tradex, dont il ressort en outre qu'elle a été créée par des cadres de la Sofic qui ont aussi des responsabilités au sein de la société requérante, ni l'existence de démarches commerciales entreprises par la Tradex pour son compte dans le cadre de la mission qu'elle lui aurait confiée en vue de vendre ses produits ; que, par suite, alors même que la S.A.R.L. SORETEX fait valoir que, lorsqu'il lui a fallu remplacer la Sofic, elle s'est bornée à honorer les contrats en cours de cette société, que la composition de son chiffre d'affaires s'explique par l'importance du travail à façon qu'elle fournit, que ses cadres commerciaux ont pour tâche de rechercher des fournisseurs et non pas des clients pour ses produits, et que ses représentants ne passent pas de contrats de vente mais se limitent à la prise des premiers contacts avec sa clientèle, elle n'établit pas, par ces éléments, l'existence d'une réelle contrepartie aux factures de la Tradex ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la S.A.R.L. SORETEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;Article 1er : Les requêtes de la S.A.R.L. SORETEX sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. SORETEX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET 19-04-02-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES 19-06-02-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI 39, 271, 272, 283
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