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96NT00657

CETATEXT000007528428 J4XLX1998X12X0000000657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/84/CETATEXT000007528428.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 décembre 1998, 96NT00657, inédit au recueil Lebon 1998-12-04 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00657 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1996, présentée par M. Guy Y..., demeurant ... Ru, 29000 Quimper ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2843 du Tribunal administratif de Rennes, en date du 10 janvier 1996, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet du Finistère, en date du 28 juillet 1994, lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise, ainsi que de la décision du préfet, en date du 23 septembre 1994, rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé contre la précédente décision ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1998 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - les observations de Me X..., représentant M. Y..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.351-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "Ont droit à une aide de l'Etat les personnes ... qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée ..." ; Considérant que, pour refuser à M. Y... le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise, le préfet du Finistère s'est fondé, dans sa décision du 28 juillet 1994, confirmée par celle du 23 septembre suivant, sur le fait que les liens de dépendance et de subordination unissant l'intéressé à la Société d'exploitation de moyens audiovisuels (S.E.M.A.) ne permettaient pas de regarder son projet d'activité d'"animateur-conférencier en milieu scolaire" comme une véritable création d'entreprise ; Considérant que, si, à la date de sa demande d'aide, M. Y... envisageait, notamment, d'organiser, dans des établissements d'enseignement, des séances de cinéma au cours desquelles devaient être projetés des films produits par la société susmentionnée et si l'intéressé avait conclu avec cette dernière un contrat qui lui imposait un secteur géographique déterminé, tout en attribuant à ladite société différents moyens de contrôle sur l'activité faisant l'objet de ce contrat, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que M. Y... n'était pas rémunéré par la Société d'exploitation de moyens audiovisuels, qu'il disposait d'une réelle autonomie dans l'exercice de l'activité en cause, notamment en ce qui concerne l'organisation des séances de cinéma et la recherche des établissements scolaires, et qu'enfin, il conservait la possibilité de poursuivre la même activité ou une activité comparable sans être tenu d'utiliser les films produits par la Société d'exploitation de moyens audiovisuels ; que, dès lors, en estimant que le requérant n'assurait pas effectivement le contrôle de son entreprise, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L.351-24 du code du travail ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes, en date du 10 janvier 1996, et les décisions du préfet du Finistère, en date des 23 juillet et 23 septembre 1994, sont annulés.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Y... la somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-10 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L351-24

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