CETATEXT000007528430 J4XLX1998X12X0000000667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/84/CETATEXT000007528430.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 décembre 1998, 95NT00667, inédit au recueil Lebon 1998-12-03 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00667 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu l'ordonnance, enregistrée au greffe le 22 mai 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête sommaire et du mémoire complémentaire, présentés les 19 décembre 1994 et 19 avril 1995 pour Mme Sylviane Y..., demeurant au lieu-dit Groseil à Matignon
(22550), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-167 du 13 octobre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 novembre 1990 du président du Centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de Matignon l'excluant de ses fonctions pour une durée de six mois à compter du 3 avril 1990, et d'autre part, à la condamnation du même C.C.A.S. à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi par cette mesure illégale ; 2 ) d'annuler la décision du président du C.C.A.S. de Matignon du 26 novembre 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 89-677 du 18 septembre 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y..., agent de service au foyer-logement du Centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de Matignon, demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 octobre 1993 en tant que par celui-ci, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation de la décision du 26 novembre 1990 du président du C.C.A.S. de Matignon l'excluant de ses fonctions pour une durée de six mois à compter du 3 avril 1990 ; Considérant, en premier lieu, que si, Mme Y... allègue n'avoir pu obtenir devant le conseil de discipline de recours, appelé à donner son avis sur la sanction de révocation dont elle avait initialement fait l'objet, le 30 mars 1990, que le C.C.A.S. produise le livre des rapports, les cahiers de nuit et les cahiers de transmission des aides soignantes, qui auraient, selon elle, attesté de son bon comportement professionnel, le contenu de ces documents était sans rapport avec les griefs formulés à l'encontre de Mme Y..., et consistant notamment, en des refus d'obéissance et agressions verbales à l'égard de ses collègues et de ses supérieurs hiérarchiques ; que, par suite, la circonstance que lesdites pièces n'auraient pas été communiquées au conseil de discipline de recours est sans influence sur la régularité de la procédure disciplinaire ; Considérant, en second lieu, que Mme Y... ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 6 et 9 du décret n 89-677 du 18 septembre 1989, dès lors que ces dispositions ne s'appliquent qu'à la procédure prévue devant le conseil de discipline constitué, en l'espèce, auprès du centre de gestion du personnel de la fonction publique territoriale des Côtes d'Armor ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, et, notamment, des articles 18 et suivants du même décret, que le président du conseil de discipline de recours était tenu de faire droit à une demande de citation de témoins ; qu'il ne ressort pas, au demeurant, des pièces du dossier que le conseil de discipline de recours ait refusé d'entendre les témoins cités par Mme Y... ; que si elle avait demandé que l'ensemble du personnel du C.C.A.S. soit appelé à témoigner, la circonstance que trois de ses collègues, qui n'avaient pas souhaité s'exprimer lors de la séance du conseil de discipline de recours, n'aient pas été entendus par ce dernier n'est pas non plus de nature à entacher la procédure suivie d'une quelconque irrégularité ; Considérant, enfin, que si Mme Y... soutient que le tribunal s'est exclusivement fondé sur les pièces versées par le C.C.A.S. de Matignon, elle n'apporte en appel aucun élément critiquant l'inexactitude matérielle des faits retenus par le tribunal pour justifier la sanction disciplinaire dont elle a été l'objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le C.C.A.S. et tirée de la tardiveté de la requête, que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du C.C.A.S. de Matignon tendant à l'allocation d'une somme non comprise dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à verser au C.C.A.S. de Matignon une somme de 7 500 F, qu'il réclame sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Sylviane Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre communal d'action sociale de Matignon sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylviane Y..., au Centre communal d'action sociale de Matignon et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-09-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 89-677 1989-09-18 art. 6, art. 9, art. 18