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95NT00711

CETATEXT000007528436 J4XLX1998X12X0000000711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/84/CETATEXT000007528436.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1998, 95NT00711, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00711 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1995, présentée pour la société Champignons BLANCHAUD, qui a son siège ..., par la SCP CORNET, VINCENT, DOUCET, Y..., MARTIN, ROBIOU du PONT, avocat au barreau de Nantes ; La société Champignons BLANCHAUD demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2245 du 16 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des impositions et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les années 1987, 1988 et 1989 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1998 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me PITTARD, avocat de la société anonyme Champignons BLANCHAUD, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation : "Les employeurs occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du 3 a dudit article 231, doivent consacrer au financement d'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux, de construction de logement, d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements anciens des sommes représentant 0,72 % au moins du montant, entendu au sens de l'article 231 du code général des impôts précité, des salaires payés par eux au cours de l'exercice écoulé. Ces dispositions sont applicables aux établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial, ainsi qu'aux organismes de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics ayant le même caractère ..." ; qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts, alors en vigueur : "

  1. Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants ..." ; Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts relatif à la taxe sur les salaires : "
  2. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations ...
  3. a) Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret. Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ..." ; qu'aux termes de l'article 53 du l'annexe III au code général des impôts : "Un décret spécial détermine les conditions d'application de la taxe sur les salaires afférente aux salaires payés par les employeurs appartenant aux professions qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale" ; Considérant que le décret du 8 octobre 1955, codifié aux articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III au code général des impôts, qui a prévu, en matière de taxe sur les salaires, l'imposition de certains organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles et de certains employeurs affectant du personnel à certains établissements de préparation, de manipulation ou de commercialisation des produits séparés de l'exploitation agricole a eu pour effet, en l'absence de tout autre texte réglementaire précisant les conditions et modalités d'application des dispositions de l'article 231 du code général des impôts relatives aux professions agricoles, d'exonérer de ladite taxe les autres activités relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ; Considérant que, dans ces conditions et compte tenu des dispositions précitées de l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation et du 3-a de l'article 231 du code général des impôts, sont seuls susceptibles d'être exonérés de la cotisation de 2 % prévue par l'article 235 bis dudit code les employeurs visés aux articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III du même code ainsi que les autres employeurs agricoles relevant du régime agricole au sens des lois sur la sécurité sociale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Champignons BLANCHAUD assure, en vue de la vente, par un conditionnement et une mise en conserve la mise en état de commercialisation de récoltes de champignons qu'elle acquiert auprès de producteurs et principalement de sa société mère, la société civile agricole Cultures BLANCHAUD ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que la société anonyme Champignons BLANCHAUD n'est pas assimilable aux organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés par l'article 53 bis de l'annexe III au code général des impôts ; qu'elle ne saurait non plus être considérée comme un établissement distinct d'un employeur agricole au sens de l'article 53 ter dès lors qu'elle constitue une entité juridique autonome par rapport aux exploitations agricoles auprès desquelles elle s'approvisionne pour exercer son activité, y compris à l'égard de la société civile agricole Cultures BLANCHAUD nonobstant la double circonstance que celle-ci est sa société mère et qu'elles font partie toutes les deux d'un même groupe ; que, d'autre part, l'activité de la société Champignons BLANCHAUD, qui ne s'insère pas dans le cycle biologique aboutissant à la production de champignons, ne comporte aucun acte de production agricole ; que, dès lors, faute de se livrer à une exploitation agricole ni à une activité constituant le prolongement de celle-ci, ladite société ne saurait être regardée comme exerçant une profession relevant du régime agricole de la sécurité sociale ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a assujettie à la cotisation de 2 % prévue à l'article 235 bis précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme Champignons BLANCHAUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la société anonyme Champignons BLANCHAUD succombe dans la présente instance ; que sa demande, fondée sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 3 000 F au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la société anonyme Champignons BLANCHAUD est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Champignons BLANCHAUD et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION CGI 235 bis, 231, 53 ter CGIAN3 53 bis, 53 ter Code de la construction et de l'habitation L313-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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