CETATEXT000007528443 J4XLX1998X12X0000000741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/84/CETATEXT000007528443.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1998, 95NT00741, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00741 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1995, présentée pour M. Bruno X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Tours ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-307 du 6 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de deux millions de francs en réparation du préjudice subi du fait de la construction d'un hôtel de police à proximité de l'immeuble où il exerçait une activité d'agent immobilier ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de deux millions de francs ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - les observations de M. X..., requérant, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de deux millions de francs en réparation des préjudices résultant de la perturbation de son activité professionnelle par les travaux de réalisation d'un hôtel de police, rue Marceau à Tours, de 1988 à 1993, à proximité immédiate de l'immeuble dans lequel il exploitait une agence immobilière, n'a pas contredit la précédente décision avant-dire-droit du 7 avril 1994, qui s'est bornée à inviter les parties à préciser certains éléments factuels de l'affaire sans statuer sur le principe d'une éventuelle responsabilité de l'administration ; Considérant, en second lieu, que M. X..., à qu'il appartenait, dans le cadre des caractères écrit et contradictoire de la procédure, de produire tous éléments à l'appui de ses mémoires, n'est pas fondé à prétendre que la question de l'existence d'un préjudice à caractère anormal n'aurait fait l'objet d'aucune instruction devant la juridiction de première instance ; Au fond : Considérant, en premier lieu, qu'en dépit du constat d'huissier produit, faisant état d'une gêne manifeste due à l'utilisation d'un marteau-piqueur contre le mur pignon sud de ses locaux les 12 et 13 février 1992, M. X... n'établit pas que les bruits et poussières provenant du chantier auraient dépassé, par leur durée et leur intensité, les inconvénients devant normalement être supportés sans indemnité par les riverains d'un ouvrage ou de travaux publics ; Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que l'accès à l'établissement du requérant a été rendu plus difficile par la présence, sur la chaussée et sur les emplacements de stationnement situés devant l'entrée de l'agence, de nombreux véhicules des entreprises chargées de la démolition des bâtiments environnants du 17 mars au 21 juillet 1988, puis des travaux de construction de l'hôtel de police du 5 septembre 1990 au 9 mars 1993 ; que toutefois, le requérant n'établit pas que la diminution du nombre de transactions immobilières traitées à partir de juillet 1988 trouve sa cause directe et certaine dans de telles perturbations, dès lors qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que son chiffre d'affaires net dans ce domaine a continué de baisser fortement durant la période d'interruption des travaux, notamment de 60 % en 1989 par rapport à l'année précédente, sans que puissent être alors invoquées des perturbations de même nature et de même importance, d'autre part, qu'au cours de la période précédant la vente de ses locaux à l'Etat, intervenue le 2 avril 1993, il a sensiblement modifié son activité commerciale au profit d'opérations de marchand de biens et de mandats de transaction conclus avec des confrères ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'indemnité ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Bruno X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X... et au ministre de l'intérieur. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.