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97NT00769

CETATEXT000007528445 J4XLX1998X12X0000000769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/84/CETATEXT000007528445.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 15 décembre 1998, 97NT00769, inédit au recueil Lebon 1998-12-15 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00769 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1997, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 95.2582 du 27 mars 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer sur leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; 2 ) de rejeter au fond les prétentions de l'administration fiscale et de dire que la péremption d'instance lui est opposable ; 3 ) d'ordonner la main-levée de l'hypothèque légale inscrite par le Trésor sur un bien immobilier leur appartenant ; 4 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 981 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande enregistrée au Tribunal administratif d'Orléans présentée par M. et Mme X... tendait à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; que par une décision en date du 3 septembre 1996, le directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire a prononcé un dégrèvement total des sommes en litige ; que la demande soumise au tribunal administratif était, dans ces conditions, devenue sans objet ; que la circonstance que le directeur des services fiscaux ait réservé le droit de l'administration d'établir, après une nouvelle procédure de redressements, une imposition identique à celle qui a fait l'objet du dégrèvement prononcé le 3 septembre 1996, et contre laquelle les requérants pourront éventuellement former une nouvelle réclamation, ne mettait pas obstacle à ce que le président du tribunal administratif décidât, comme il l'a fait, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande dont il était saisi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer ; Sur les conclusions relatives à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant d'une part, qu'à supposer même que M. et Mme X... aient entendu contester l'article 2 de l'ordonnance attaquée qui condamne l'Etat à leur payer la somme de 3 000 F, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du Tribunal administratif d'Orléans se soit livré à une inexacte appréciation du montant des frais qu'ils ont exposés en première instance ; Considérant, d'autre part, que M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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