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95NT00788

CETATEXT000007528447 J4XLX1998X12X0000000788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/84/CETATEXT000007528447.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 décembre 1998, 95NT00788, inédit au recueil Lebon 1998-12-03 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00788 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 1995, présentée pour M. Maurice Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Rouen ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-1915 du 21 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du maire de Petit-Quevilly du 29 juin 1992 le licenciant à compter du 20 juillet suivant, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 300 038,76 F, avec intérêts de droit à compter de la date d'enregistrement de la requête, et une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée du 29 juin 1992 ; 3 ) de condamner la commune de Petit-Quevilly à lui verser une somme de 353 000 F en réparation de ses préjudices moral et financier, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal ; de lui donner acte de ce que cette somme sera éventuellement réévaluée en fonction de la date à laquelle interviendra l'arrêt de la Cour ; 4 ) de condamner la commune à le réintégrer dans ses fonctions, où à défaut, à lui verser une somme de 55 038,79 F à titre d'indemnité de licenciement ; 5 ) de condamner la commune à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Petit-Quevilly à la demande de première instance de M. Y... : Considérant que, dans sa demande enregistrée le 19 août 1992 au Tribunal administratif de Rouen, M. Y... concluait, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire de Petit-Quevilly du 29 juin 1992 le licenciant pour faute grave de ses fonctions de régisseur contractuel des droits de places des marchés, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser une somme principale de 300 038,76 F en réparation des préjudices causés par cette décision ; En ce qui concerne les conclusions en annulation de l'arrêté du maire de Petit-Quevilly du 29 juin 1992 : Considérant que si, dans sa demande introductive d'instance, les conclusions précitées se référaient à une précédente demande dirigée contre une première décision de licenciement prise le 30 octobre 1991 pour les mêmes motifs puis retirée le 25 mai 1992, cette précédente demande n'était pas jointe à la demande introductive d'instance, laquelle ne s'est trouvée motivée que par un mémoire complémentaire enregistré le 4 juin 1993, après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ayant couru à compter du 19 août 1992, date d'enregistrement de la demande ; que, dans ces conditions, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables ses conclusions en annulation de la décision de licenciement du 29 juin 1992 ; En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : Considérant que si, avant l'enregistrement de sa demande de première instance, M. Y... n'avait pas présenté de réclamation tendant à l'octroi d'une indemnité, le contentieux sur ses conclusions indemnitaires s'est toutefois trouvé lié par le rejet au fond formulé dans le mémoire en défense de la commune de Petit-Quevilly enregistré le 1er avril 1993 ; que lesdites conclusions de M. Y... doivent être regardées comme ayant été motivées, avant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par l'enregistrement le 4 juin 1993 de son mémoire complémentaire qui précisait et développait la cause juridique tenant à l'illégalité fautive de la décision de licenciement ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions indemnitaires par voie de conséquence du rejet pour irrecevabilité des conclusions en annulation de l'arrêté du maire de Petit-Quevilly du 29 juin 1992 ; qu'il y a lieu, sur ce point, d'annuler le jugement susvisé du 21 avril 1995, et d'évoquer pour statuer immédiatement sur la demande d'indemnisation présentée par M. Y... devant le tribunal ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de la commune de Petit-Quevilly à l'indemniser de ses préjudices moral et financier : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 du décret susvisé du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale et de l'article L.122-11, premier alinéa, du code des communes, alors en vigueur, que le maire était compétent pour prononcer le licenciement de M. Y... ; que la décision du 29 juin 1992, mentionnant les considérations de droit et de fait la fondant, se trouvait suffisamment motivée ; Considérant que, le premier arrêté de licenciement du 30 octobre 1991 ayant été ultérieurement retiré et les conséquences en ayant été effacées par sa réintégration avec effet rétroactif, le requérant ne saurait prétendre que les mêmes motifs ne pouvaient à nouveau fonder la décision contestée du 29 juin 1992 ; Considérant qu'en vertu de l'article 2 du contrat de recrutement du 2 octobre 1975 passé entre la commune et M. Y..., outre la perception des droits de places, ce dernier devait s'assurer de l'application des règlements de la police des marchés, notamment celui concernant la propreté, et du respect des autorisations d'occupation des emplacements ; qu'il ressort des pièces du dossier, comme il l'a d'ailleurs reconnu lui-même lors des entretiens préalables à son licenciement, qu'il a de manière habituelle perçu des commerçants non sédentaires des sommes, qu'il qualifie de "pourboires", en sus des redevances d'occupation strictement dues selon la dimension de l'emplacement autorisé ; qu'à supposer même qu'il ne les ait pas sollicitées, la perception de "pourboires" doit être regardée comme incompatible avec les fonctions de contrôle et de surveillance et la mission de collecte de recettes communales qui lui étaient confiées ; que dans ces conditions, le comportement du requérant était de nature à justifier une sanction, et la décision prononçant son licenciement, mesure prévue au 4 de l'article 36 du décret susvisé du 15 février 1988, n'apparaît pas comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de licenciement n'étant pas illégale, le maire, en la prenant, n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Petit-Quevilly ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à la réintégration dans ses fonctions ou au versement d'une indemnité de licenciement : Considérant qu'en l'absence d'illégalité de la décision de licenciement, les conclusions de M. Y... tendant à ce que la Cour ordonne sa réintégration dans ses anciennes fonctions ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que le 4 de l'article 36 du décret susvisé du 15 février 1988 prévoyant que la sanction du licenciement intervient "sans préavis ni indemnité de licenciement" , le requérant ne peut prétendre à l'octroi d'une telle indemnité ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige qui lui est soumis ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y... doivent, dès lors, être rejetées ;Article 1er : Le jugement du 21 avril 1995 du Tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. Maurice Y... tendant à la condamnation de la commune de Petit-Quevilly à lui verser une indemnité en réparation des différents préjudices subis à la suite de son licenciement.Article 2 : La demande présentée par M. Maurice Y... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice Y..., à la commune de Petit-Quevilly et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE 60-01-04-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE Code des communes L122-11 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1 Décret 88-145 1988-02-15 art. 37, art. 36

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