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95NT00843

CETATEXT000007528452 J4XLX1998X12X0000000843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/84/CETATEXT000007528452.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1998, 95NT00843, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00843 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 1995, présentée par M. Christophe X..., demeurant RN 13, à La Glacerie

(50470); M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93.216-94.1294 du 23 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1991 et 1992 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties, soit un montant total de 437 309 F ; 3 ) de condamner l'administration à lui rembourser ses frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. " ; Considérant qu'en 1989 M. Christophe X... a créé, sous son nom patronymique, une entreprise individuelle de solderie qu'il exploite à La Glacerie, dans la Manche ; que l'administration a refusé de lui accorder, au titre de l'année 1989, le régime d'exonération d'impôt sur le revenu prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'au titre des années 1991 et 1992 elle a remis en cause ce même régime, sous lequel l'intéressé s'était placé au moment de ses déclarations ; Considérant que M. Lucien X..., père du requérant, exerce également, sous la même enseigne et depuis 1981, une activité de solderie à Agneaux, dans la Manche et a déposé la marque "MICHIGAN" à l'INPI le 2 mars 1988 ; que s'il résulte de l'instruction que lors de la création de son entreprise le requérant n'a pas simplement utilisé comme enseigne son nom patronymique mais a également fait usage du logo attaché à la marque déposée par son père, que cet avantage lui a été accordé sans contrepartie par celui-ci, ce que peut d'ailleurs expliquer le lien de parenté existant entre les deux dirigeants, qu'il y a eu par la suite quelques campagnes promotionnelles communes et, enfin, que le requérant avait acquis un savoir faire en matière de solderie en étant auparavant salarié de l'entreprise paternelle, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'existence d'une situation de dépendance de l'entreprise du requérant par rapport à celle qu'exploitait son père ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'entreprise de M. Christophe X... aurait été créée dans le cadre de l'extension d'une activité préexistante ; que, dans ces conditions, ladite entreprise doit être regardée comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F au titre des frais qu'il a exposés tant en première instance que devant la Cour ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 23 mai 1995 est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 en tant qu'il correspond à l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés au cours de ladite année et des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1991 et 1992.Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à M. X... une somme de dix mille francs (10 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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