CETATEXT000007528456 J4XLX1998X03X0000001039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/84/CETATEXT000007528456.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 mars 1998, 94NT01039, inédit au recueil Lebon 1998-03-03 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01039 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 octobre 1994, présentée pour M. Michel Y..., demeurant rue du Prince Eugène, à La Ferté Beauharnais (Loir-et-Cher), par Me Z..., avocat au barreau de Paris ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 911746 du 28 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, soit la somme de 35 380 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1998 : - le rapport de M. ISAÏA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c) les rémunérations et avantages occultes ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que MM. Michel Y... et Daniel X... ont constitué en avril 1985 la SARL "MD Soligny", puis en juin 1987 la SCI "La Ferté Beauharnais", dont ils détiennent chacun 50 % des parts ; que, par acte notarié du 26 juin 1987 ils ont acquis sous couverts de cette SCI la nue-propriété du château de La Ferté Beauharnais et à titre personnel, chacun pour moitié indivise, l'usufruit dudit immeuble ; que l'administration a rehaussé les bénéfices de la SARL "MD Soligny", imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1988, d'une somme de 115 422 F correspondant à une fraction des travaux réalisés dans le château par la SARL ; qu'elle a considéré qu'il s'agissait de revenus distribués par celle-ci aux associés de la SCI par l'intermédiaire de cette dernière société et a rapporté aux revenus imposables de M. Y... au titre de l'année 1988 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et sur le fondement des dispositions de l'article 111-c précité du code général des impôts, la quote-part, correspondant aux droits de l'intéressé dans la SCI "La Ferté Beauharnais", du rehaussement des bénéfices imposables de la SARL "MD Soligny" ; Considérant que M. Y... ayant, dans le cadre de la procédure contradictoire, refusé les redressements, l'administration supporte la charge de la preuve ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la SARL "MD Soligny" a fait l'objet, l'administration a constaté que celle-ci occupait une partie du château et y avait élu domicile ; qu'elle a alors estimé que la prise en charge par ladite société de travaux de remise en état de cet immeuble était étrangère à une gestion normale à hauteur d'une somme de 115 422 F comprenant la moitié des frais d'installation d'une chaudière et de deux auvents dont l'un ne desservait pas la partie du château occupée par la SARL ainsi que l'intégralité des dépenses de remise en état d'un portail métallique, de carrelage et de nivelage, de réfection de portes et de fenêtres et d'installation d'un escalier pour monte-plats et monte-charge, qui ne concernaient que les appartements occupés par les associés ; que M. Y... soutient, au contraire, qu'en contrepartie de la réalisation des travaux la SARL "MD Soligny" disposait gratuitement du château, ce qui lui donnait la possibilité, alors qu'elle exerce une activité de styliste dans le domaine de la confection de haut de gamme, de recevoir des clients étrangers et français, de présenter ses collections et d'avoir un siège social lui donnant une certaine notoriété ; que, toutefois, si les attestations qu'il produit font état d'une utilisation épisodique des salons du château de La Ferté Beauharnais pour des présentations de dessins et modèles, elles ne justifient pas, à elles seules, que les travaux dont la déductibilité a été refusée auraient été effectués dans l'intérêt de l'entreprise ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la somme dont il s'agit, dès lors qu'elle était étrangère à une gestion normale, a eu pour résultat de procurer aux associés de la SARL "MD Soligny" un avantage occulte au sens de l'article 111-c précité du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit qu'elle a estimé, sur le fondement de ce texte, que cette somme constituait un revenu distribué à M. Y... dans la proportion de sa quote-part dans les droits de la SCI "La Ferté Beauharnais" ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 111
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.