CETATEXT000007528458 J4XLX1998X03X0000001097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/84/CETATEXT000007528458.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 mars 1998, 97NT01097, inédit au recueil Lebon 1998-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01097 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu, enregistré au greffe de la Cour le 13 juin 1997, la requête présentée pour Mlle Z... Y... Marie-Chantal demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Reims ; Mlle ZOBO Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95831 du 6 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 24 novembre 1994 rejetant son recours gracieux ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 21 septembre et du 24 novembre 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n 56-361 du 27 mars 1956 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant que si Mlle ZOBO Y..., de nationalité camerounaise, réside depuis 1990 en France où elle a poursuivi des études supérieures, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée la totalité de ses ressources provenait de subsides versés par ses parents qui vivent à l'étranger ; que, par suite, alors même que ses attaches affectives et culturelles seraient situées en France, elle ne peut être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts ; que le ministre était donc tenu de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; Considérant que Mlle ZOBO Y... n'est pas fondée à soutenir que la recevabilité de sa demande devrait être examinée au regard des dispositions du décret du 27 mars 1956 déterminant les modalités d'application du code de la nationalité française au Togo et au Cameroun, lesquelles ne peuvent trouver application après l'indépendance de ces deux pays ; que la circonstance que la requérante serait dispensée de la condition de stage de cinq ans prévue à l'article 21-17 du code civil ne peut que rester sans incidence sur la recevabilité de sa demande de naturalisation au regard de l'article 21-16 du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle ZOBO Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées du 21 septembre 1994 et du 24 novembre 1994 ;Article 1er : La requête de Mlle ZOBO Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle ZOBO Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-16, 21-17 Décret 56-361 1956-03-27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.