CETATEXT000007528460 J4XLX1998X12X0000001896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/84/CETATEXT000007528460.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1998, 96NT01896, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01896 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1996, présentée pour M. Marc X..., demeurant ... à Saint Lô
(50000), par Me Y... - LE MOAN, avocat au barreau de Caen ; M. X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n s 96-719 - 96-720 du 3 juillet 1996 du Tribunal administratif de Caen en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 avril 1996 par laquelle le préfet de la Manche a annulé son permis de conduire par défaut de points ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 24 avril 1996 ; 3 ) condamne l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.11-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que l'article L.11-3 du même code dispose : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple lorsqu'elle est effective." ; qu'aux termes de l'article L.11-5 : " En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule." ; que les dispositions précitées sont reprises et précisées à l'article R.258 du code de la route, aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive.( ...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. ( ...) En cas de perte totale de points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence enjoint à l'intéressé par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre." ; Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 24 avril 1996, le préfet de la Manche a annulé le permis de conduire de M. X... par défaut de points à la suite des retraits de points entraînés par des infractions ayant donné lieu au paiement d'amendes forfaitaires commises les 11 mai et 14 juin 1994 et 15 janvier 1996 et par les condamnations devenues définitives prononcées le 23 août 1994 par le Tribunal de grande instance de Coutances pour délit de blessures involontaires et contraventions de défaut de maîtrise et blessures involontaires commis lors d'un accident de la circulation survenu le 10 février 1993 ; que M. X... soutient qu'il n'a pas été informé que les infractions commises lors de l'accident du 10 février 1993 étaient susceptibles d'entraîner une perte de points ni du retrait effectif de huit points intervenu en conséquence du jugement du 23 août 1994 ; que les affirmations de M. X... n'ont pas été contredites ni par le préfet de la Manche en première instance, ni devant la Cour par le ministre de l'intérieur auquel a été adressée une mise en demeure qui est restée sans effet ; Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du 24 avril 1996, M. X... est recevable à contester par la voie de l'exception la légalité de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de huit points en conséquence des condamnations prononcées par le juge judiciaire ; que, dès lors qu'elle n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé aucun délai de recours n'a commencé à courir contre cette décision ; Considérant que l'obligation pour les services de police ou de gendarmerie de remettre ou d'adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l'article R.258 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction et donc une formalité substantielle qui conditionne la légalité du retrait de points ; que, par suite, le retrait de huit points est intervenu sur une procédure irrégulière ; qu'il suit de là que l'arrêté procédant à l'annulation du permis de conduire est lui-même entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche en date du 24 avril 1996 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Caen du 3 juillet 1996 et l'arrêté du préfet de la Manche en date du 24 avril 1996 sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Marc X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X... et au ministre de l'intérieur. 49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE Code de la route L11-1, L11-3, L11-5, R258 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1