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96NT01930

CETATEXT000007528468 J4XLX1998X12X0000001930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/84/CETATEXT000007528468.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 96NT01930, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01930 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu le recours du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, enregistré au greffe de la Cour le 5 septembre 1996 ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 92-4362 en date du 27 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 18 décembre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe statuant sur la réclamation de M. X..., dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Teillé, et a enjoint au préfet de la Sarthe de réattribuer à M. X... les parcelles cadastrées section A n 457, 458, 228 et 227 ; 2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1998 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Teillé M. X... devait se voir attribuer le lot ZM 50 en échange du terrain constitué par ses parcelles d'apport cadastrées section A n 227, 228, 457 et 458 ; que, lors de sa séance du 18 décembre 1991, la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe, statuant sur la réclamation de M. X..., a rejeté les demandes de ce dernier qui tendaient au déplacement du lot ZM 50 ou, à défaut, à la réattribution des parcelles d'apport, en raison de la présence d'un hangar sur la parcelle A n 457, et lui a alloué une soulte de 7 500 F en compensation de la perte du hangar ; que, sur le recours formé par M. X... contre cette décision de la commission départementale, le Tribunal administratif de Nantes, par le jugement attaqué du 27 juin 1996, a, d'une part, annulé ladite décision au motif, sur le fondement des dispositions des articles 20 et 21 du code rural, que le hangar et le terrain attenant étaient au nombre des bâtiments et des terrains qui en constituent les dépendances indispensables et immédiates qui doivent être légalement réattribués à leur propriétaire, sans que le versement d'une soulte puisse justifier une non-réattribution, et, d'autre part, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, enjoint au préfet de la Sarthe de réattribuer à M. X... ses parcelles d'apport, dont il a estimé qu'elles constituaient un tout indissociable ; qu'il résulte des termes du recours du ministre de l'agriculture et de la pêche que celui-ci fait appel de ce jugement en tant que, par son article 2, il prononce cette injonction ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 du code rural, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent, au sens de l'article 1381 du code général des impôts, des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le hangar appartenant à M. X... était utilisé par celui-ci pour stocker du foin et abriter des bovins durant l'hiver; que si l'intéressé a fait valoir devant le tribunal administratif que l'herbage attenant au hangar constituait "un accessoire non négligeable" durant la période d'hivernage, cette seule circonstance ne saurait suffire à faire regarder les parcelles autres que celle supportant le bâtiment comme des dépendances indispensables et immédiates de celui-ci ; que, dans ces conditions, l'obligation de réattribution imposée par les dispositions précitées ne pouvait porter, outre le hangar lui-même, que sur la parcelle A n 457 ; que le ministre, qui ne conteste pas que le hangar et cette dernière parcelle devaient être réattribués à M. X..., ni que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier devait être annulée pour ce motif, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les quatre parcelles apportées par l'intéressé formaient un "tout indissociable" et devaient lui être réattribuées dans leur ensemble ; Considérant en second lieu, qu'aux termes des dispositions codifiées, à la date du jugement attaqué, au second alinéa de l'article L.121-10 du code rural, en cas d'annulation par la juridiction administrative d'une décision de la commission départementale d'aménagement foncier "la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive" ; Considérant qu'il ne résulte ni de cette disposition, ni d'aucune autre disposition du code rural que le préfet ait le pouvoir de prononcer, au lieu et place de la commission départementale d'aménagement foncier, la réattribution de parcelles d'apport à leur propriétaire ; que l'annulation par le Tribunal administratif de Nantes de la décision du 18 décembre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe implique seulement que la commission départementale se prononce de nouveau, dans le délai prescrit et en respectant la chose jugée, compte-tenu de ce qui a été dit ci-dessus, sur la réclamation de M. X... ; que le ministre est également fondé, par suite, à soutenir que c'est à tort que, en se fondant sur les dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif a enjoint au préfet de la Sarthe de réattribuer à M. X... ses quatre parcelles d'apport ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif en tant qu'elle conclut à ce que soit ordonnée la réattribution de la totalité de ses parcelles d'apport ;Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 27 juin 1996 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif tendant à ce que soit ordonnée la réattri-bution de la totalité de ses parcelles d'apport sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. X.... 03-04-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 Code rural 20, 21, L121-10

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