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97NT01966

CETATEXT000007528471 J4XLX1998X12X0000001966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/84/CETATEXT000007528471.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1998, 97NT01966, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01966 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 1997, présentée par M. Serge X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1909 du 27 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet des Côtes-d'Armor, en date du 10 mars 1992, lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise, ainsi que de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre du travail et de l'emploi sur le recours hiérarchique présenté par l'intéressé contre la précédente décision ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1998 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification ... de la décision attaquée. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. - Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée ..." ; que l'article R.104 du même code dispose : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la décision du 10 mars 1992 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé à M. X... le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise, mentionnait les délais et voies de recours ouverts à l'intéressé ; que, si la notification de cette décision n'a pas été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, il résulte des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X... a, dès le 21 avril 1992, formé auprès du ministre du travail et de l'emploi un recours hiérarchique contre le refus qui lui avait été opposé ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant reçu, à cette date, notification de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, et sans que les recours gracieux adressés les 28 janvier et 25 septembre 1994 par l'intéressé au préfet, aient été de nature à rouvrir le délai du recours contentieux, sa demande, enregistrée le 30 juillet 1996 au greffe du Tribunal administratif de Rennes, et présentée plus de deux mois après l'intervention de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur le recours hiérarchique susmentionné, était tardive ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104

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