← France

97NT01992

CETATEXT000007528475 J4XLX1998X12X0000001992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/84/CETATEXT000007528475.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 2 décembre 1998, 97NT01992, inédit au recueil Lebon 1998-12-02 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01992 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 1997, présentée pour M. X..., demeurant ... Ile de Bréhat, par Me RAIMBOURG, avocat à Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1721 du 26 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 1993 par laquelle le maire de la commune de Bréhat a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé Port Clos à Bréhat ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3 ) de condamner la commune de Bréhat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1998 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me RAIMBOURG, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4-III du code de l'urba-nisme : "En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ..." ; Considérant que, par l'arrêté attaqué du 2 décembre 1993, le maire de Bréhat a refusé le permis de construire demandé par M. X... en vue d'édifier une maison individuelle sur un terrain sis au lieu-dit Port Clos ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle appartenant au requérant, cadastrée n 132, et située à moins de cent mètres du littoral, est bordée, sur trois de ses côtés, par des terrains qui ne supportent aucune construction, dont une zone naturelle boisée qui jouxte le rivage ; qu'elle est séparée, à l'est, de la parcelle sur laquelle est implantée la construction la plus proche, par un chemin ; que le projet de construction est distant d'environ cent mètres des hameaux de Quilleboeuf et de Crec'h Guen ; qu'ainsi, et alors même qu'une quinzaine de constructions dispersées se trouvent également à une distance d'environ cent mètres de la parcelle en cause, celle-ci ne peut être regardée comme appartenant à un espace urbanisé au sens des dispositions législatives précitées; que, dès lors, le maire de la commune de Bréhat était tenu de refuser le permis de construire sollicité par l'intéressé ; Considérant, dès lors, que les autres moyens présentés par le requérant pour contester la légalité du refus opposé par le maire à sa demande de permis de construire sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS : Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Bréhat soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ; que la commune de Bréhat ne se prévaut pas avoir exposé de tels frais ; que sa demande ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Bréhat tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Bréhat et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-03-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - PRESCRIPTIONS POSEES PAR LES LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.