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97NT02000

CETATEXT000007528477 J4XLX1998X12X0000002000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/84/CETATEXT000007528477.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 97NT02000, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02000 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 1997, présentée pour la commune de Bernières-sur-Mer (Calvados), représentée par son maire en exercice, autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 6 juin 1997, par Mes BOUGERIE, POTEL et BLOOMFIELD, avocats ; La commune de Bernières-sur-Mer demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-457 du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 22 janvier 1996 par lequel le maire de Bernières-sur-Mer a délivré à M. Y... un permis de construire une extension à un bâtiment à usage de garage automobile ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner M. et Mme X... à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1998 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que selon l'article UB 11 du règlement du plan d'occu-pation des sols de la commune de Bernières-sur-Mer, la volumétrie et l'aspect extérieur des constructions situées en secteur UBa sont soumis au règlement de la zone de protection du patrimoine architectural et urbain ; que l'article III-A-2 du règlement de cette zone relatif aux zones n 3 et n 4 prévoit que pour tout bâtiment sont appliquées les règles de volumétrie de l'article II-A-2 relatif aux zones n 1 et n 2 ; qu'en vertu de cet article les toitures auront une pente minimale de 45 et tous les versants seront de pente équivalente ; que, contrairement à ce que soutient la commune, il ne ressort pas des dispositions susmentionnées du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural et urbain, ni d'aucune autre disposition dudit règlement, qu'elles ne seraient applicables qu'aux seules constructions nouvelles et non aux extensions de bâtiments existants ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints à la demande de permis de construire présentée par M. Y... et ayant pour objet l'agrandissement d'un bâtiment à usage de garage automobile situé en secteur UBa du plan d'occupation des sols et en zone n 4 de la zone de protection du patrimoine architectural et urbain de Bernières-sur-Mer, que l'un au moins des versants de la partie du toit du bâtiment projeté a une pente inférieure à 45 et que les versants de la toiture ne sont pas de pente équivalente ; qu'ainsi, le permis de construire accordé le 22 janvier 1996 par le maire de Bernières-sur-Mer à M. Y..., est contraire aux dispositions susmentionnées du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural et urbain ; que par suite la commune de Bernières-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, sur demande de M. et Mme X..., annulé ledit permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la commune de Bernières-sur-Mer est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. et Mme X... soient condamnés à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en consé-quence, être rejetée ; que, toutefois, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la commune à verser 6 000 F à M. et Mme X... ;Article 1er : La requête de la commune de Bernières-sur-Mer est rejetée.Article 2 : La commune de Bernières-sur-Mer versera six mille francs (6 000 F) à M. et Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et de Mme X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bernières-sur-Mer, à M. et de Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-01-01-02-02-11 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ASPECT DES CONSTRUCTIONS (ART. 11) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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