CETATEXT000007528479 J4XLX1998X12X0000002003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/84/CETATEXT000007528479.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 décembre 1998, 97NT02003, inédit au recueil Lebon 1998-12-16 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02003 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 1997, présentée par la commune de Préfailles (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice ; La commune de Préfailles demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 953278 et 953281 du 23 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, sur la demande de M. Z..., les décisions du 4 septembre 1995 du maire de Préfailles de ne pas faire opposition aux déclarations de travaux déposées par M. X... relatives à l'extension de sa maison d'habitation et à la reconstruction d'une annexe ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le Tribunal administratif ; 3 ) de condamner M. Z... à verser à la commune la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1998 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me PITTARD, avocat de la commune de Préfailles, - les observations de M. Z... et de M. X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : "I. - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomé-rations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. II. - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon les critères liés à la configuration des lieux ou l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord. III. - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des relevés effectués par le service maritime de la navigation de Saint-Nazaire produits en appel par la commune de Préfailles et dont les constatations ne sont pas contestées par M. Z..., que les constructions faisant l'objet des déclarations de travaux déposées par M. X..., consistant d'une part en la reconstruction d'une annexe et d'autre part en une extension de sa maison d'habitation, ne peuvent être regardées comme situés dans la bande littorale de 100 mètres définie à l'article L.146-4-III du code de l'urbanisme ; qu'il en résulte que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce motif pour annuler les décisions du 4 septembre 1995 du maire de Préfailles de ne pas faire opposition auxdits travaux ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... tant en première instance qu'en appel ; Considérant, d'une part, que, si le terrain d'assiette des constructions litigieuses est situé dans un espace proche du rivage de la mer au sens des dispositions du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, les travaux déclarés, qui ne consistent qu'en l'extension d'une maison d'habitation existante de 44 m par l'adjonction d'une pièce de 8 m et en la reconstruction d'un bâtiment annexe de 12 m, ne peuvent être regardés comme constituant une extension de l'urbanisation au sens de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions dudit article doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme : "Sont exemptés de permis de construire sur l'ensemble du territoire : ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.