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96NT02042

CETATEXT000007528481 J4XLX1998X12X0000002042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/84/CETATEXT000007528481.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 96NT02042, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02042 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 1996, présentée pour Mme Madeleine X... demeurant ... (Sarthe), par Me PAGERIT, avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-589 du 25 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 1996 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Sarthe lui a refusé le bénéfice de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes pour l'année 1995 ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de lui accorder le bénéfice de cette prime pour les années 1994 et suivantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement du Conseil des communautés européennes n 805/68 du 27 juin 1968 ; Vu le règlement du Conseil des communautés européennes n 3508/92 du 27 novembre 1992 ; Vu le règlement de la Commission des communautés européennes n 3887/92 du 23 décembre 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1998 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me PAGERIT, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 4-d-5 du règlement n 805/68 du Conseil des communautés européennes en date du 27 juin 1968 modifié, la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes "est octroyée au producteur ne livrant pas de lait" et que selon l'article 4-d-6 du même règlement, la prime est également accordée "au producteur livrant du lait ou des produits laitiers et dont la quantité de référence individuelle ...est inférieure ou égale à 120 000 kilogrammes ..." ; qu'il résulte notamment du règlement n 3508/92 du Conseil des communautés européennes en date du 27 novembre 1992 que les Etats membres sont chargés de la mise en oeuvre des contrôles relatifs à ladite prime ; que dans sa rédaction issue de l'article 24-I de la loi du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, l'article L.341-3 du code rural dispose : "La division d'une exploitation agricole ne peut conduire les exploitations qui en sont issues à bénéficier d'aides ou de subventions publiques supérieures à celles dont l'exploitation initiale aurait bénéficié en l'absence de cette division. - Cette règle s'applique quelle que soit la forme juridique des exploitations en cause. - Il peut toutefois y être dérogé lorsque la division est justifiée, d'une part, par la distance entre les fonds séparés ou l'autonomie des moyens de production desdits fonds et, d'autre part, par l'amélioration de la viabilité des exploitations ..." ; Considérant que le 1er novembre 1988, Mme X... a pris en bail à ferme une partie des terres exploitées par son époux ; que M.CRUARD a poursuivi son activité de producteur de lait sur l'autre partie de l'exploitation et a continué à disposer, à ce titre, de la quantité de référence laitière qui lui avait été attribuée antérieurement ; que pour refuser à Mme X... la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes pour l'année 1995, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Sarthe a considéré que les époux géraient en commun une seule exploitation dont la quantité de référence, qui était celle attribuée à M. X..., était supérieure à la limite prévue par l'article 4-d-6 précité du règlement n 805/68 et ne pouvait permettre aux intéressés de prétendre au bénéfice de ladite prime ; que devant le tribunal administratif, le directeur départemental de l'agriculture a soutenu que sa décision était également fondée tant au regard des dispositions de l'article L.321-5 du code rural issues de l'article 23 de la loi du 4 juillet 1980 d'orientation agricole que de celles de l'article L.341-3 précitées du code rural qui ont abrogé l'article L.321-5 ; Considérant que si Mme X... soutient que l'opération effectuée le 1er novembre 1988 est antérieure à l'entrée en vigueur de l'article L.341-3 du code rural, cette opération, qui constituait une division de l'exploitation de M. X..., relevait en tout état de cause de l'article L.321-5 du code rural alors en vigueur aux termes duquel : "L'exploitation par chacun des époux d'un fonds agricole séparé ne peut avoir pour effet de les placer dans une situation plus favorable, en ce qui concerne leurs statuts économique, social et fiscal, que celle dont ils bénéficiaient s'ils exploitaient ensemble un fonds équivalent à la réunion de leurs deux exploitations" ; Considérant, d'autre part, que si Mme X... soutient que son exploitation est autonome au sens de l'alinéa 3 de l'article L.341-3 précité du code rural en vigueur à la date de la décision attaquée et peut donc bénéficier de la dérogation prévue audit article, il ne ressort pas des pièces du dossier que la division dont l'exploitation est issue soit justifiée par la distance entre les fonds séparés ou par l'autonomie des moyens de production, alors notamment qu'il n'est pas contesté que les deux époux mettent en commun leurs moyens de production ; qu'ainsi, l'administration était tenue de refuser la demande de prime présentée par Mme X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - AIDES A L'EXPLOITATION 03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS Code rural L341-3, L321-5

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