CETATEXT000007528483 J4XLX1998X12X0000002047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/84/CETATEXT000007528483.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1998, 96NT02047, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02047 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 1996, présentée par la société Jet Systems, qui a son siège à l'Aérodrome Le Mans Arnage, au Mans
(72100); La société Jet Systems demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 92-4740 et 92-4741 du 17 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ; 2 ) de dire nul et de nul effet l'avis de mise en recouvrement du 22 octobre 1991, pour la totalité de son montant en principal et des intérêts de retard, soit la somme de 1 036 144 F ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement ; 4 ) de condamner l'administration aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1998 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux "baptêmes de l'air" : Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne : ... b quater. Les transports de voyageurs ..." ; Considérant que les "baptêmes de l'air" organisés par la société "Jet Systems" n'ont pas pour objet de proposer un voyage aux personnes qui en bénéficient mais une simple promenade aérienne ; que, à supposer même qu'ils constituent un transport de personnes, ces baptêmes de l'air ne sauraient donc être regardés comme un transport de "voyageurs" au sens des dispositions précitées de l'article 279 b quater du code général des impôts et, par suite, ne peuvent bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée" ; Sur le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que le vérificateur a rectifié la taxe sur la valeur ajoutée exigible au cours de la période vérifiée, notamment en excluant du droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les loyers de crédit-bail et les dépenses d'entretien des deux hélicoptères que la société "Jet Systems" utilise pour les besoins de certaines de ses activités dont il est constant qu'elles relèvent du transport public de voyageurs, comme par exemple le transport sanitaire, et pour d'autres activités telles que la photo aérienne, les travaux agricoles, la surveillance de lignes électriques et l'animation publicitaire, au motif que l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts s'opposait, en l'espèce, à cette déduction ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 237 de l'annexe II audit code : "Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction ..." et qu'aux termes du dernier alinéa du même article : "Toutefois, cette exclusion ne concerne pas : ... Les véhicules ou engins acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports" ; Considérant que la société "Jet Systems" soutient que ces dispositions, en tant qu'elles restreignent le droit à déduction, sont incompatibles avec l'article 17 de la directive n 77/388 du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant, d'une part, que l'article 1er de la sixième directive adoptée par le conseil des communautés européennes le 17 mai 1977 fixait comme objectif aux Etats membres de prendre avant le 1er janvier 1978 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour adapter leur régime de taxe sur la valeur ajoutée aux dispositions figurant dans cette directive ; que la neuvième directive du 26 juin 1978 a toutefois repoussé au 1er janvier 1979 le délai ainsi imparti ; Considérant, d'autre part, que l'article 17 paragraphe 2 de la sixième directive prévoit la déduction par l'assujetti de la taxe ayant grevé les biens et services utilisés par lui "dans la mesure" où ils le sont "pour les besoins de ses opérations taxées" ; qu'il résulte de cette disposition que la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont par un assujetti concerne la taxe due ou acquittée pour les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été rendus dans le cadre de ses activités professionnelles ; Considérant, enfin, que l'article 17 paragraphe 6 de la même directive dispose que : "Au plus tard avant l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, déterminera les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ... Jusqu'à l'entrée en vigueur des règles fixées ci-dessus, les Etats membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive" ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'elles visent les exclusions du droit à déduction particulières à certaines catégories de biens, de services ou d'entreprises et non pas les règles applicables à la définition même des conditions générales d'exercice du droit à déduction et, d'autre part, que si elles fixent comme objectif aux autorités nationales de ne pas étendre, à compter de l'entrée en vigueur de la directive, le champ des exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévues par les textes nationaux applicables à cette date, elles laissent à ces autorités la possibilité de les maintenir jusqu'à ce que le conseil des communautés européennes ait déterminé "les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction" ; Considérant qu'il résulte de ces considérations que, comme l'a d'ailleurs jugé en ce sens la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-43/96 du 18 juin 1998, en l'absence de détermination, par le Conseil des communautés et suivant la procédure prévue par le paragraphe 6 de la sixième directive, des dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, le premier alinéa de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, qui exclut du droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux véhicules ou engins conçus pour transporter des personnes, ainsi qu'aux éléments constitutifs, aux pièces détachées et accessoires à ces véhicules ou engins, n'est pas incompatible avec l'objectif fixé sur ce point par la sixième directive et n'est donc pas devenu illégal à compter du 1er janvier 1979, date limite impartie aux Etats membres pour adapter leur législation et leur réglementation interne incompatible avec cet objectif ; Considérant, qu'en revanche, depuis cette même date, le dernier alinéa de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, qui fixe une condition d'exercice du droit à déduction tenant à l'affectation exclusive à l'exploitation des biens et services dont il s'agit, est devenu incompatible avec l'objectif défini par la sixième directive dans la mesure où il exclut de tout droit à déduction les biens et les services qui font l'objet d'une affectation seulement partielle à l'exploitation, alors même que ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations taxées ; que les dispositions du dernier alinéa de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts sont donc devenues illégales ; que, dès lors, la circonstance que les appareils appartenant à la société "Jet Systems" ont été partiellement affectés à d'autres usages que l'activité de transport aérien de voyageurs ne pouvait autoriser le vérificateur à exclure en totalité le droit à déduction de la taxe ayant grevé les loyers de crédit-bail et les dépenses d'entretien desdits appareils ; que l'administration ne propose à la Cour aucun autre fondement susceptible de justifier, fût-ce en partie, les redressements contestés ; que, par suite, la société "Jet Systems" est en droit de prétendre que les rehaussements de taxe sur la valeur ajoutée fondés sur l'affectation non exclusive à l'activité de transport public de voyageurs des hélicoptères en cause sont dépourvus de base légale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "Jet Systems" est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988, à raison de la non déductibilité de la taxe ayant grevé les loyers de crédit-bail et les dépenses d'entretien des hélicoptères qu'elle utilise pour les besoins de son exploitation ;Article 1er : Il est accordé à la société "Jet Systems" la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988, à raison de la non déductibilité de la taxe ayant grevé les loyers de crédit-bail et les dépenses d'entretien des hélicoptères qu'elle utilise pour les besoins de son exploitation.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 17 juillet 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "Jet Systems" est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Jet Systems" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES 19-06-02-08-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CAS DES ENTREPRISES QUI ENGLOBENT DES SECTEURS D'ACTIVITE DIFFERENTS 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX CGI 279 CGIAN2 237