CETATEXT000007528489 J4XLX1998X12X0000002120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/84/CETATEXT000007528489.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1998, 96NT02120, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02120 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. AUBERT Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 octobre 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement portant les n s 92.5538 et 92.5539 en date du 2 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à Mme X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 1991 ; 2 ) de rétablir cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1391 du code général des impôts : "Les redevables âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont dégrevés d'office de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble exclusivement habité par eux, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente, au sens du III de l'article 1417" ; Considérant que le ministre de l'économie et des finances soutient que le dégrèvement d'office de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne peut être accordé, sur le fondement de ces dispositions, que pour les résidences principales des redevables ; que toutefois, ces dispositions n'énoncent pas cette circonstance au nombre des conditions du dégrèvement d'office ; que, par suite, le fait que Mme X... bénéficie du dégrèvement de cette taxe au titre de sa résidence principale ne saurait la priver du bénéfice de ce dégrèvement au titre d'une autre résidence lui appartenant, dès lors qu'elle satisfait aux autres conditions énoncées par le code général des impôts ; Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à Mme X... la décharge des droits et pénalités de la taxe foncière sur les propriétés bâties dues en 1991 au titre de sa résidence située à Saint-Hilaire-du-Maine (Mayenne) ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme X.... 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1391
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.