← France

94NT00308

CETATEXT000007528495 J4XLX1999X02X0000000308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/84/CETATEXT000007528495.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 février 1999, 94NT00308, inédit au recueil Lebon 1999-02-03 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00308 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1994 au greffe de la Cour, présentée pour l'Office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ..., représenté par son président, par Me Y..., avocat à Rennes ; L'O.P.A.C. d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 85-300 du 19 janvier 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement M. Z..., architecte, la Société générale d'entreprise (S.G.E.), le bureau d'études techniques SOGEI-TP et le cabinet d'architecte SUABLA à lui verser une indemnité de 2 251 725,42 F avec intérêts à compter du 24 juillet 1985, et capitalisation, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant pour lui, des désordres qui ont affecté cinq bâtiments abritant 267 logements, situés dans le quartier de la Z.A.C. de Bourg Chevreuil, à Cesson-Sévigné ; 2 ) de condamner solidairement M. Z..., architecte, la Société générale d'entreprise (S.G.E.), le bureau d'études techniques SOGEI-TP et le cabinet d'architecte SUABLA : - à lui verser la somme de 2 967 273 F avec les intérêts et la capitalisation tels qu'ils ont été fixés par le jugement attaqué ; - à lui rembourser les frais de timbre et à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1999 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me d'ABOVILLE, avocat de M. Z..., - les observations de Me VUILLEMIN, avocat de la société SOGELERG, - les observations de Me X..., représentant Me CADIOU, avocat de la société d'entreprise générale, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par marchés du 29 novembre 1973, l'OPHLM départemental d'Ille-et-Vilaine, devenu depuis l'OPAC d'Ille-et-Vilaine, a confié à la société générale d'entreprise (SGE) la réalisation de travaux tous corps d'état pour la construction de 267 logements répartis en 5 bâtiments A, B, C, E et F à Cesson-Sévigné selon un modèle "Pléiades", mis au point par la société d'architecture SUABLA ; qu'il a chargé cette société d'une mission de maîtrise d'oeuvre, M. Z..., architecte, d'une mission d'architecte d'opération et la société SOGEI-TP, aux droits de laquelle vient la société SOGELERG, des études techniques ; que les réceptions provisoires, qui, en l'espèce, déterminaient le point de départ du délai de garantie décennale, se sont échelonnées entre le 27 février 1975 et le 1er avril 1976, et que la réception définitive a été prononcée sans réserve le 14 novembre 1980 pour les bâtiments A, B et C et le 29 septembre 1982 pour les bâtiments E et F ; que quelques années après l'achèvement des ouvrages, des désordres sont apparus qui consistaient, pour l'essentiel, dans des infiltrations d'eau par les terrasses, les façades et les menuiseries extérieures ; qu'en novembre 1984, l'OPHLM saisissait le Tribunal administratif de Rennes aux fins de condamnation solidaire des constructeurs à réparer les désordres qui affectaient ces immeubles ; que, par jugement du 19 janvier 1994, le tribunal administratif a condamné solidairement les constructeurs désignés ci-dessus à verser la somme de 2 251 725 F à l'OPAC d'Ille-et-Vilaine avec intérêts à compter du 24 juillet 1985 et capitalisation ; que l'OPAC susvisé fait appel principal de ce jugement dont M. Z... et les sociétés SOGELERG et SGE font appel incident ; SUR LES RESPONSABILITES : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres susvisés résultent d'une inadaptation des caniveaux des terrasses accessibles, d'une absence de protection des casquettes des terrasses inaccessibles et des joints de rupture en acrotère, de l'insuffisante tenue, dans le temps, des solives d'étanchéité entre la terrasse supérieure et le local "ascenseur", de fissures infiltrantes en façade et balcons, d'éclatements de béton qui ont provoqué la mise à nu des fers, enfin, d'une mise en place défectueuse des portes-fenêtres et de la mauvaise étanchéité des fenêtres ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la SGE, il résulte de l'instruction que les désordres sont généralisés, ainsi que l'indique le rapport d'expertise de M. A... ; que les prétendues contradictions et incohérences imputées par cette entreprise au rapport de l'expert, qui ne concernent, d'ailleurs, qu'un seul des cinq immeubles litigieux, résultent de citations tronquées ou extraites de leur contexte ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'instruction sollicité par la SGE, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que les désordres relevés par l'expert ne seraient pas généralisés et ne porteraient pas atteinte à la destination des immeubles en cause ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte, d'une part, du contrat passé entre l'OPAC et M. Z..., architecte d'opération, que celui-ci était chargé, en cette qualité, d'assurer l'adaptation au programme du modèle "Pléiades" établi par la société d'architecture SUABLA et de la mise au point des études, de l'établissement des marchés, de l'organisation, de la coordination, de la surveillance et du contrôle des travaux, en collaboration avec le bureau d'études SOGEI-TP, d'autre part de la convention passée par ce dernier avec l'OPAC qu'il avait notamment pour mission de participer, avec l'architecte, à l'adaptation du modèle précité, d'établir tous les calculs, de définir les spécifications des matériaux à mettre en oeuvre, d'assurer l'établissement des tracés à grande échelle avec tous les détails explicatifs et notes de calcul à l'appui en ce qui concerne les fondations et le béton armé, de vérifier l'exécution des travaux conformément aux prescriptions techniques et de contrôler la mise en oeuvre des matériaux ; que, par suite, M. Z... ni le bureau SOGEI-TP ne sont fondés à prétendre à être déchargés de toute condamnation en raison du caractère réduit de leurs missions respectives ; Considérant, enfin, que si M. Z... soutient que, la société SUABLA ayant été dissoute et radiée du registre de commerce avant le prononcé du jugement attaqué, cette circonstance s'opposerait à sa condamnation solidaire avec les autres constructeurs, il n'établit pas sa qualité pour agir au nom de cette société ou des anciens associés de cette dernière ; que, par suite, ces conclusions, présentées par M. Z... dans l'intérêt de la société SUABLA, sont irrecevables et doivent être rejetées ; SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE : Considérant, en premier lieu, que, contrairement aux allégations de la SGE, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu, notamment, de la généralisation des désordres, que l'expert ait estimé de façon excessive le montant des travaux nécessaires à la remise en état des immeubles en cause ; Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que le soutient l'OPAC d'Ille-et-Vilaine, le montant total de l'indemnité de 2 251 725,42 F qui lui a été allouée par le jugement attaqué est inférieur à la somme de celles que le même jugement lui a accordées en réparation des préjudices de toute nature qui résultaient des désordres qui ont affecté les bâtiments litigieux ; que l'OPAC est fondé à demander, sur ce point, la réformation dudit jugement ; qu'il convient donc de porter l'indemnité qui lui a été accordée par l'article 2 du jugement susvisé à un montant hors taxes de 2 501 917,13 F ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de remise en état des immeubles aient été réglés, contrairement à ce que soutient la SGE ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation des services fiscaux produite devant la Cour, que l'OPAC n'est pas susceptible d'imputer ou de se faire rembourser tout ou partie de la taxe à la valeur ajoutée qui grève le coût des travaux de réparation ; que l'OPAC est également fondé à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point et que soit incluse dans l'indemnité qui lui a été allouée la taxe à la valeur ajoutée, fixée au taux applicable aux opérations en cause en vigueur à la date du dépôt du rapport de l'expert A..., soit le 2 décembre 1991 ; Considérant, en quatrième lieu, que le délai qui a séparé l'achèvement des travaux de construction des immeubles en cause de l'apparition des désordres était d'environ cinq ans ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que le coefficient de vétusté de 20% retenu par le jugement attaqué pour la fixation de l'indemnité due à l'OPAC serait insuffisant ; Considérant, en cinquième lieu, que si l'OPAC n'a chiffré ses prétentions qu'après le dépôt du rapport de M. A..., c'est à bon droit que les premiers juges ont accordé, d'une part, les intérêts demandés à compter du 24 juillet 1985, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de la demande de l'office tendant à la condamnation solidaire des constructeurs précités, d'autre part la capitalisation des intérêts échus aux dates mentionnées à l'article 2 du dispositif du jugement attaqué ; SUR L'APPEL EN GARANTIE FORME PAR M. Z... : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus sur l'importance des missions respectives des différents constructeurs que M. Z... n'est pas fondé à demander à être garanti par la SGE et SOGEI-TP à raison de l'intégralité des condamnations prononcées contre lui ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS : Considérant que M. Z..., la SGE et SOGEI-TP sont parties perdantes dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que l'OPAC d'Ille-et-Vilaine soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doivent, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu , en vertu des mêmes dispositions, de les condamner à lui verser une somme de 6 000 F, y compris les frais de timbre exposés par celui-ci ;Article 1er : La somme de deux millions deux cent cinquante et un mille sept cent cinquante deux francs quarante deux centimes (2 251 725,42 F) que M. Z..., la SGE et SOGEI-TP ont été solidairement condamnés à verser à l'OPAC d'Ille-et-Vilaine par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 19 janvier 1994 est portée à deux millions cinq cent un mille neuf cent dix sept francs treize centimes (2 501 917,13 F) hors taxes, cette somme étant augmentée de la taxe à la valeur ajoutée au taux applicable aux opérations en cause en vigueur à la date du 2 décembre 1991.Article 2 : L'article 2 du jugement susvisé du 19 janvier 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.Article 3 : M. Z..., la SGE et SOGEI-TP verseront à l'OPAC d'Ille-et-Vilaine une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions de M. Z..., de la SGE et de SOGEI-TP, ensemble le surplus des conclusions de l'OPAC d'Ille-et-Vilaine tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPAC d'Ille-et-Vilaine, à M. Z..., à la SGE, à SOGELERG et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE 39-06-01-07-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION 39-06-01-07-03-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - ABATTEMENT POUR VETUSTE 39-06-01-07-03-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - PLUS-VALUES APPORTEES AUX OUVRAGES PAR LA REPARATION DES DESORDRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.