CETATEXT000007528502 J4XLX1999X02X0000000355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/85/CETATEXT000007528502.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 février 1999, 95NT00355, inédit au recueil Lebon 1999-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00355 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme JACQUIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 23 mars et 31 juillet 1995, présentés pour la Société anonyme (S.A.) Caillaud, dont le siège est à Saint-Langis-lès-Mortagne
(61400), par Me BOSQUET, avocat au barreau d'Alençon ; La S.A. Caillaud demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-203 du 24 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 59 443 F, 105 060 F et 189 200 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de fixation d'un tarif d'enlèvement des cadavres d'animaux respectivement pour les périodes du 1er janvier au 31 juin 1992, du 1er juillet au 31 décembre 1992 et pour l'année 1993, assorties des intérêts et des intérêts des intérêts, ou subsidiairement, tendant à ce qu'un expert soit désigné ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 353 703 F en réparation du préjudice subi pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 1992, date de sa réclamation, ainsi qu'une somme de 115 323 F pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994, augmentée des intérêts à compter de sa réclamation en date du 6 juin 1995 ; 3 ) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins d'évaluer le préjudice qu'elle a subi ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - les observations de Me BOSQUET, avocat de la S.A. Caillaud, requérante, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 274 du code rural : "Le préfet fixe chaque fois qu'il est nécessaire le prix de chacune des catégories de cadavres et des sous-produits divers en provenance des abattoirs et des établissements où sont entreposées, préparées ou exposées pour la vente les denrées animales ou d'origine animale et destinées à l'équarrissage, ainsi que, le cas échéant, les modalités financières d'enlèvement des mêmes produits lorsque les conditions économiques interdisent une exploitation normale de l'équarrissage, après avoir pris l'avis d'une commission de neuf membres ( ...). Chaque équarrisseur est tenu de présenter devant cette commission tous les documents comptables relatifs à l'activité du ou des établissements où sont traitées les matières premières collectées à l'intérieur de son périmètre" ; Considérant que la Société anonyme (S.A.) Caillaud a demandé, au préfet du Cher, en application des dispositions précitées de l'article 274 du code rural, la fixation d'un tarif d'enlèvement des cadavres d'animaux, au motif que, dans la zone de collecte qui lui a été attribuée dans le département du Cher, l'activité d'équarrissage ne s'exerçait plus dans des conditions normales au cours des années 1992, 1993 et 1994 ; qu'elle se plaint du préjudice économique qu'elle estime avoir subi en raison des refus réitérés du préfet de réunir la commission prévue à l'article 274 et de prendre un arrêté fixant le tarif d'enlèvement des cadavres d'animaux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'appui de sa demande, la société a déterminé son coût moyen d'exploitation dans la zone de collecte du Cher à partir d'éléments de sa comptabilité analytique concernant son dépôt de Binas, situé dans le Loir-et-Cher, où s'opère la collecte des produits d'équarrissage non seulement dans le Cher, mais également dans les départements d'Indre-et-Loire, du Loiret, du Loir-et-Cher et d'Eure-et-Loir, dont la société n'établit ni même n'allègue que cette collecte aurait un caractère homogène ; que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les recettes de son activité d'équarrissage dans le Cher, la société requérante n'a pas ainsi présenté à la commission des éléments suffisamment probants pour justifier que ses coûts moyens d'exploitation lui interdisaient une exploitation normale de son activité d'équarrissage dans le département du Cher ; que, par suite, le préfet du Cher était fondé à refuser de saisir la commission pour que celle-ci examine ses documents comptables et, par voie de conséquence, à fixer un tarif d'enlèvement des cadavres d'animaux dans son aire d'activité du département du Cher ; qu'il suit de là, que la S.A. Caillaud, qui ne peut utilement se prévaloir d'une activité globalement déficitaire de l'équarrissage en France, ni même de la situation de cette activité dans d'autres départements, n'établit pas que les refus réitérés du préfet du Cher de réunir la commission et de fixer un tarif d'enlèvement des cadavres d'animaux, seraient entachés d'une illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire droit à sa demande d'expertise, que la S.A. Caillaud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme Caillaud est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Caillaud et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS 60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE Code rural 274