CETATEXT000007528504 J4XLX1999X02X0000000363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/85/CETATEXT000007528504.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 février 1999, 98NT00363, inédit au recueil Lebon 1999-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00363 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 1998, la requête présentée par M. NOUH Abdelkader demeurant à Vitrolles
(13127), Résidence du Rond-Point le Sylvacane ; M. NOUH demande que la Cour : 1 ) annule l'ordonnance n 98381 du 18 mars 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 11 décembre 1997 confirmant sur recours gracieux une décision déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2 ) annule la décision du 11 décembre 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ordonnance attaquée rejetant, en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. NOUH tendant à l'annulation d'une décision en date du 11 décembre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité déclarant irrecevable sa demande de naturalisation est fondée sur le motif que le ministre était tenu de rejeter une demande de naturalisation dont le dossier était incomplet ; qu'un tel motif ne se rattache à aucun des cas prévus par les dispositions de l'article L.9 dans lesquels les présidents de Tribunal administratif et les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance sur des requêtes ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au Tribunal administratif statuant en formation collégiale de se prononcer sur la demande présentée par M. NOUH ; qu'ainsi l'ordonnance doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. NOUH ; Considérant que la décision litigieuse du 11 décembre 1997 est fondée sur le fait que M. NOUH n'avait pas donné suite aux invitations qui lui avaient été adressées de produire un acte de naissance délivré par les autorités marocaines ainsi que la traduction correspondante ; Considérant que la pièce qui était réclamée à M. NOUH est au nombre de celles qui doivent accompagner une demande de naturalisation en application de l'article 37 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux demandes de naturalisation et dont l'absence peut, en application de l'article 35 du même décret, entraîner le classement sans suite de cette demande ; qu'ainsi le ministre a pu légalement déclarer la demande de naturalisation de M. NOUH irrecevable ; qu'il en résulte que la demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1997 doit être rejetée ;Article 1er : L'ordonnance en date du 18 mars 1998 du président du Tribunal administratif de Nantes est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. NOUH devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. NOUH et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION 54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9 Décret 93-1362 1993-12-30 art. 37, art. 35