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98NT00374

CETATEXT000007528506 J4XLX1999X02X0000000374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/85/CETATEXT000007528506.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 février 1999, 98NT00374, inédit au recueil Lebon 1999-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00374 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 1998, présentée par Mme Georgette X..., demeurant au Pich Saint-Léon à Damazan

(47160); Mme X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n s 97-1661 - 97-1693 - 97-1980 du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation : - des décisions par lesquelles le préfet du Cher a ordonné son placement d'office au Centre hospitalier spécialisé (C.H.S.) de Bourges le 2 mai 1979 et a réuni la Commission départementale des hospitalisations psychiatriques (C.D.H.P.) le 13 mars 1997 ; - de la décision par laquelle le C.H.S. de Bourges a communiqué à sa famille un bulletin de situation relatif à son placement d'office ; 2 ) annule les décisions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi du 29 juillet 1881 ; Vu la loi du 17 juillet 1978 ; Vu le code n 78-753 de déontologie médicale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - les observations de Mme X..., requérante, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ensemble du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que les demandes soumises par Mme X... au Tribunal administratif d'Orléans et enregistrées au greffe de ce tribunal sous les n s 97-1661, 97-1980 et 97-1693 présentaient à juger des questions relatives à son placement d'office au Centre hospitalier spécialisé (C.H.S.) de Bourges ; qu'en prononçant la jonction de ces trois affaires, ainsi qu'il en avait la faculté, sans d'ailleurs en avoir jamais l'obligation, et en visant pour chacune d'elle l'ensemble des moyens invoqués par la requérante, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de sa notification irrégulière est inopérant ; Sur les conclusions en annulation du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur la demande n 97-1661 : Considérant que Mme X... a demandé, en première instance, l'annulation de la décision en date du 2 mai 1979 par laquelle le préfet du Cher avait ordonné son placement d'office au C.H.S. de Bourges, avec l'accord dudit établissement ; que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à l'annulation de cette décision au motif qu'elle avait été présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur la double circonstance, d'une part, que les moyens invoqués par la requérante à l'encontre de ladite décision de placement concernaient exclusivement son bien-fondé, d'autre part, que la décision du C.H.S. d'apporter sa caution à cette mesure en admettant l'intéressée dans son établissement n'était pas détachable de la décision de placement, dont il n'appartenait qu'à l'autorité judiciaire d'en apprécier la nécessité ; Considérant, toutefois, qu'en estimant que les moyens invoqués par Mme X... concernaient exclusivement le bien-fondé de la mesure de placement d'office ordonnée par le préfet avec l'assentiment de l'établissement d'accueil, le tribunal a méconnu la nature des moyens de légalité externe portés devant lui et tirés de la tar-diveté et du défaut de motivation de la décision de placement ; que, dès lors, Mme X... est fondée, dans cette mesure, à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 4 décembre 1997 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande n 97-1661 présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 2 février 1994, dont la requérante ne conteste pas qu'il est devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a décliné la compétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur le litige relatif à la décision de placement d'office du 2 mai 1979 ; que le préfet du Cher a excipé, dans son mémoire en défense de première instance, enregistré le 22 septembre 1997, de l'autorité relative de la chose jugée par ledit jugement du 2 février 1994 ; qu'ainsi et alors même qu'elle aurait été assortie de moyens reposant sur une cause juridique distincte de celle soulevée devant le Tribunal administratif de Paris, la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif d'Orléans à l'encontre d'une décision qui est devenue définitive est, en tout état de cause, irrecevable et doit être rejetée ; Sur les conclusions en annulation du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur la demande n 97-1980 ; En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué en tant qu'il statue sur cette demande : Considérant qu'aux termes de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du gouvernement" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande n 97-1980 présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif d'Orléans et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Cher a réuni la C.D.H.P. le 13 mars 1997, que la solution de l'affaire apparaissait, au vu de ce recours, d'ores et déjà certaine ; que, par suite, le président du Tribunal administratif d'Orléans a pu à bon droit décider qu'il n'y avait pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du gouvernement ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il statue sur cette demande, a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif l'annulation ; Au fond : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 22 février 1997, Mme X... a demandé au préfet du Cher d'annuler la décision du 2 mai 1979 ordonnant son placement d'office au C.H.S. de Bourges ; que si, avant de répondre à ce recours gracieux, le préfet a cru le 13 mars 1997 devoir consulter la C.D.H.P., au titre des dispositions de l'article L.332-4 du code de la santé publique, la décision de réunir cette commission présentait le caractère d'une mesure préparatoire à sa décision du 2 avril 1997, confirmant à Mme X... le caractère justifié à l'époque du placement d'office dont elle avait été l'objet ; que la décision du préfet du Cher décidant de réunir le 13 mars 1997 la C.D.H.P. n'était donc pas susceptible de faire grief à l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande n 97-1980 ; Sur les conclusions en annulation du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur la demande n 97-1693 ; En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué en tant qu'il statue sur cette demande : Considérant qu'ainsi que le soutient Mme X..., le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions de son mémoire du 8 novembre 1997 tendant à la suppression du mémoire du directeur du C.H.S. de Bourges en date du 12 septembre 1997, qui aurait, selon elle, comporté des écrits injurieux ; Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement sur ce point, d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions de la demande n 97-1693 présentée par Mme X... devant le tribunal administratif, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de sa requête ; En ce qui concerne les conclusions de la demande tendant à la suppression d'un mémoire injurieux : Considérant que le mémoire du directeur du C.H.S. de Bourges du 12 septembre 1997 ne contient aucun passage injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, permettant la suppression de tels écrits ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le C.H.S. de Bourges a communiqué à la famille de Y... X... un bulletin de situation en tant qu'il se rapporte à son internement d'office ; Considérant que le bulletin de situation communiqué le 13 février 1997, au père de Mme X..., à sa demande, par le bureau des entrées du C.H.S. de Bourges, se borne à indiquer les nom et prénoms de l'intéressée, sa date de naissance, son numéro de sécurité sociale et ses dates d'entrée et de sortie du centre hospitalier ; que s'il fait également état du placement d'office de Mme X... pour la période du 9 mai au 30 juillet 1979, et présente ainsi le caractère d'un document administratif nominatif portant sur des faits qui ne sont pas exclusivement personnels au demandeur au sens de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, le document litigieux n'était pas, en l'espèce, de nature à porter atteinte au respect de la vie privée et des dossiers personnels et médicaux, dont Mme X... réclame le bénéfice, alors d'ailleurs que les informations relatives au placement d'office des aliénés et à leur sortie doivent être communiqués à la famille de la personne hospitalisée, en application de l'article L.349 du code de la santé publique ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'information relative à l'internement d'office de Mme X... puisse être utilisée de manière malveillante ne peut avoir pour effet de retirer aux éléments du bulletin de situation litigieux, critiqués par la requérante, leur caractère de document communicable à la famille ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle attaque, et qui était distincte de la décision de placement, aurait méconnu les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la loi susvisée du 17 juillet 1978 et du code de déontologie médicale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de sa demande n 97-1693 tendant à l'annulation de la décision du C.H.S. de Bourges communiquant à sa famille un bulletin de situation en tant qu'il se rapporte à son internement d'office ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 4 décembre 1997 est annulé en tant qu'il a décliné à tort la compétence de la juridiction administrative sur la demande présentée par Mme Georgette X... sous le n 97-1661, et qu'il a omis de statuer sur les conclusions de sa demande n 97-1693 tendant à la suppression d'un mémoire injurieux.Article 2 : La demande présentée par Mme Georgette X... sous le n 97-1661, le surplus des conclusions de sa demande présentée sous le n 97-1693 tendant à la suppression d'un mémoire injurieux et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Georgette X..., au Centre hospitalier spécialisé de Bourges et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-03-10 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - SECRET DE LA VIE PRIVEE 26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 26-06-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION 26-06-01-02-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNICABLES 61-03-04 SANTE PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES 61-03-04-01 SANTE PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES - ETABLISSEMENTS DE SOINS 61-03-04-01-01-02 SANTE PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES - ETABLISSEMENTS DE SOINS - MODE DE PLACEMENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE SOINS - PLACEMENT D'OFFICE Code de la santé publique L332-4, L349 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149 Loi 1881-07-29 art. 41

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