CETATEXT000007528509 J4XLX1999X02X0000000376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/85/CETATEXT000007528509.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 février 1999, 98NT00376, inédit au recueil Lebon 1999-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00376 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 1998, présentée par Mme Georgette X..., demeurant au Pich Saint-Léon à Damazan
(47160); Mme X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 97-254 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 1979 par lequel l'inspecteur d'académie d'Orléans-Tours en résidence à Bourges l'a placée en congé de maladie d'office pour une durée de trente jours à compter du 15 janvier 1979 ; 2 ) annule la décision litigieuse ; 3 ) la réintègre dans son poste à l'échelon qui serait le sien si elle n'avait pas été radiée des cadres ; 4 ) lui verse ses salaires avec intérêts de droit et régularise sa situation au regard de la sécurité sociale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 juillet 1881 ; Vu l'ordonnance n 59-244 du 4 février 1959 ; Vu le décret du 29 juillet 1921 ; Vu le décret n 59-310 du 14 février 1959 ; Vu le décret n 87-787 du 23 septembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - les observations de Mme X..., requérante, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Par dérogation aux dispositions de l'article L.4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du Gouvernement : ( ...) ; - 2 Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics à l'exception de ceux concernant l'entrée en service ; ( ...)" ; Considérant que Mme X... a demandé au Tribunal administratif d'Orléans l'annulation de la décision en date du 15 janvier 1979 par laquelle l'inspecteur d'académie d'Orléans-Tours en résidence à Bourges l'a placée en congé de maladie d'office pour une durée de trente jours ; qu'un tel litige, relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire en position d'activité, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L.4-1 prévoyant qu'il est jugé par un magistrat délégué statuant seul ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le conseiller délégué n'aurait pas détenu le grade de premier conseiller ; qu'il s'ensuit que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 6 janvier 1998 est intervenu dans une composition irrégulière ; Considérant, en second lieu, que si le juge administratif a la faculté de prononcer la jonction des affaires présentant un lien suffisant entre elles, il n'en a jamais l'obligation ; que le moyen tiré par Mme X... de ce que sa demande de première instance n'aurait pas été jointe aux trois demandes ayant donné lieu au jugement du 4 décembre 1997 est sans incidence sur la régularité du jugement du 6 janvier 1998 ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, c'est à bon droit que le rapporteur chargé de l'instruction du dossier l'a communiqué, conformément au décret n 87-787 du 23 septembre 1987, au recteur de l'académie d'Orléans-Tours, et non à l'inspecteur d'académie en résidence à Bourges ; que le moyen tiré du défaut de réponse à des moyens de fait et de droit invoqué dans la demande introductive et le mémoire du 26 septembre 1997 n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; que si Mme X... soutient que le magistrat délégué n'aurait pas répondu à un moyen de légalité externe "pour vice de forme par absence de motif", elle n'avait pas soulevé ce moyen dans sa demande de première instance ; que la circonstance que le jugement attaqué n'aurait pas été notifié à l'inspecteur général de l'enseignement technique, mais seulement au ministre de l'éducation nationale, est sans influence sur sa régularité ; Considérant, en revanche, que le tribunal a omis de répondre aux conclusions présentées par Mme X... dans son mémoire du 11 avril 1997 et tendant à la suppression du mémoire du recteur du 26 février 1997 pour injures publiques ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué sur ce point, d'évoquer lesdites conclusions présentées par Mme X... dans sa demande devant le tribunal administratif, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de sa requête ; Sur les conclusions de la demande tendant à la suppression d'un mémoire injurieux : Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., le mémoire en défense du recteur de l'académie d'Orléans-Tours, en date du 26 février 1997, ne contient aucun passage injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 permettant la suppression de tels écrits ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 1979 : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 29 juillet 1921 applicable aux cadres permanents de l'enseignement technique : "Lorsque l'inspecteur d'académie (pour l'enseignement primaire ou secondaire) ou l'inspecteur général (pour l'enseignement technique) estime, sur le vu d'une attestation médicale ou sur un rapport des supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire, que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre pour un mois en congé d'office avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit la commission prévue à l'article 2 en vue de provoquer son avis sur la nécessité d'un congé de plus longue durée" et qu'aux termes de l'article 5 du même décret : "Les congés visés par les dispositions précédentes sont accordés pour six mois et peuvent être renouvelés dans les mêmes conditions. - La première période de six mois part du jour où le fonctionnaire a cessé son service ..." ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que, par décision du 15 janvier 1979, l'inspecteur d'académie d'Orléans-Tours, en résidence à Bourges, en application de l'article 4 précité du décret du 29 juillet 1921, a, au vu du rapport du proviseur du lycée d'enseignement professionnel industriel et commercial de Bourges en date du 12 janvier 1979, placé Mme X..., professeur d'enseignement technique, en congé de maladie d'office pour une durée de trente jours à compter du 15 janvier 1979 ; que, pendant ce délai, cette autorité a réuni la commission prévue à l'article 2 du décret susrappelé en vue de provoquer son avis sur la nécessité de lui accorder éventuellement un congé de longue durée ; que, lors de sa séance du 2 février 1979, le comité médical départemental, après avoir pris connaissance du rapport d'expertise établi le 15 janvier 1979 par le docteur Y..., neuro-psychiatre agréé, a estimé que Mme X... devait être placée d'office en congé de longue durée pour une durée de six mois du 15 janvier au 14 juillet 1979 ; qu'en fixant, par sa décision du 9 février 1979, dont Mme X... n'allègue pas qu'elle ait fait l'objet d'un recours contentieux, la date d'effet de son congé de longue durée au 15 janvier 1979, l'inspecteur d'académie a rapporté implicitement mais nécessairement sa décision conservatoire plaçant Mme X... en congé de maladie d'office pour une durée de trente jours à compter de cette même date ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués, les conclusions présentées par Mme X... à l'encontre de la décision du 15 janvier 1979 étaient sans objet et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions mentionnées ci-dessus ; Sur les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administrativesd'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure" ; Considérant que le présent arrêt, n'implique aucune mesure d'exécution dans un sens déterminé ; que les conclusions présentées par Mme X..., sur le fondement des dispositions susrappelées, sont irrecevables et doivent être rejetées ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 6 janvier 1998 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mme Georgette X... tendant à la suppression d'un mémoire injurieux.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Georgette X... et les conclusions de sa demande tendant à la suppression d'un mémoire injurieux sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Georgette X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 36-05-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES 36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4-1, L8-2 Décret 1921-07-29 art. 4, art. 5, art. 2 Décret 87-787 1987-09-23 Loi 1881-07-29 art. 41