CETATEXT000007528510 J4XLX1999X02X0000000393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/85/CETATEXT000007528510.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 février 1999, 96NT00393, inédit au recueil Lebon 1999-02-02 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00393 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 février 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la Cour : 1 ) de réformer l'article 1 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 2 novembre 1995 ; 2 ) de remettre à la charge de la S.A.R.L. Château de Moulins 17 300 F de TVA et les pénalités correspondantes relatives au rappel sur la différence de taux afférent à la fourniture de couches ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5 % en ce qui concerne : a. Les prestations relatives: ... A la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ..." ; Considérant que les couches que fournit à ses pensionnaires la S.A.R.L. Château de Moulins, qui exploite une maison de retraite à Landes-Le-Gaulois (Loir- et-Cher), ne peuvent être regardées comme une fourniture de logement au sens des dispositions de l'article 279 précité du code général des impôts, nonobstant la circonstance que cet établissement serait une maison de retraite médicalisée ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que ces fournitures constitueraient une prestation indissociable de la fourniture de logement pour accorder à la société requérante la décharge des droits supplémentaires qui lui avaient été assignés à raison de l'imposition au taux normal des fournitures dont il s'agit ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la S.A.R.L. Château de Moulins devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à la S.A.R.L. Château de Moulins la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 à raison de la fourniture de couches ;Article 1er : Le supplément de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la S.A.R.L. Château de Moulins au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 est remis à sa charge à raison de dix sept mille trois cents francs (17 300 F) en droits et des pénalités correspondantes.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 2 novembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A.R.L. Château de Moulins. 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX CGI 279
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.