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98NT00398

CETATEXT000007528512 J4XLX1999X02X0000000398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/85/CETATEXT000007528512.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 février 1999, 98NT00398, inédit au recueil Lebon 1999-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00398 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 23 février et 30 juin 1998, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. MBANGI X... demeurant ... ; M. Y... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 971601 du 9 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration en date du 23 décembre 1996 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 23 décembre 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que M. Y... était inscrit comme demandeur d'emploi lorsque, par la décision attaquée en date du 23 décembre 1996, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; que si M. Y... effectuait de nombreuses missions d'intérim lui procurant une activité pendant la majeure partie de l'année, il ressort des pièces du dossier que les ressources tirées de cette activité étaient insuffisantes pour subvenir à ses besoins ; que, par suite, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation de l'intérêt d'accorder la naturalisation, estimer opportun d'ajourner la demande afin de permettre à l'intéressé de parfaire son insertion professionnelle ; que les faits postérieurs à la décision attaquée étant sans incidence sur sa légalité, le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il a occupé à partir de juin 1998 un emploi salarié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que, de même, la circonstance qu'il est le père de deux enfants français et qu'il vit maritalement avec la mère de ses enfants ne lui confère pas un droit à obtenir la naturalisation ; qu'il en résulte que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION

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