CETATEXT000007528515 J4XLX1999X02X0000000422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/85/CETATEXT000007528515.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 février 1999, 98NT00422, inédit au recueil Lebon 1999-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00422 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 février 1998, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 962114 du 19 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 20 mai 1996 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X... Mounir ; 2 ) déclare qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de M. X... présentée devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Sur le recours du ministre : Considérant que par une décision en date du 27 février 1997 le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a, d'une part, retiré la décision d'ajournement à deux ans opposée le 20 mai 1996 à la demande de naturalisation présentée par M. X... et fondée sur le comportement de l'intéressé à l'égard de ses obligations fiscales et a, d'autre part, prononcé un nouvel ajournement à deux ans à compter de la deuxième décision pour permettre à M. X... de parfaire son insertion professionnelle ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, cette deuxième décision n'a pas privé d'objet le recours formé devant le Tribunal administratif par M. X... le 4 juillet 1996 contre la décision du 20 mai 1996 ; Considérant que le ministre ne conteste pas les motifs du jugement selon lesquels la décision du 20 mai 1996 est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé ladite décision du 20 mai 1996 ; Sur les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du 27 février 1997 : Considérant que la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 27 février 1997 fait l'objet d'une instance distincte actuellement pendante devant le Tribunal administratif ; que les conclusions susmentionnées ne sont donc pas recevables ; Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que sa naturalisation soit acquise : Considérant que les conclusions susmentionnées, dans la mesure où elles peuvent être interprétées comme tendant à ce que le juge administratif prononce la naturalisation de M. X... ou enjoigne à l'administration de le faire, sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration et que l'annulation de la décision du 20 mai 1996 n'implique pas nécessairement la naturalisation de l'intéressé ;Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.Article 2 : Les conclusions incidentes de M. X... sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X.... 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.