CETATEXT000007528523 J4XLX1999X02X0000000545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/85/CETATEXT000007528523.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 février 1999, 97NT00545, inédit au recueil Lebon 1999-02-25 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00545 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 1997, présentée pour M. Louis X..., demeurant ..., par Me BOIS, avocat au barreau de Rennes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2550 du 20 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 juillet 1994 du ministre de l'intérieur refusant la mise en paiement de sa pension de retraite à compter du 1er août 1993, date de son cinquante cinquième anniversaire ; 2 ) d'annuler la décision susvisée du 4 juillet 1994 ; 3 ) d'enjoindre à l'administration, sur le fondement des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de le relever de la suspension de ses droits à pension à compter du 1er août 1993, de lui reconnaître l'entrée en jouissance de sa pension à cette date, et de liquider la pension et les arrérages dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte d'une somme de 1 000 F par jour de retard ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap-pel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 : - le rapport de Mme LISSOWSKI , premier conseiller, - les observations de Me BOIS, avocat de M. Louis X..., requérant, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 25 septembre 1992, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique a informé M. X... de la suspension de ses droits à pension en application de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le 10 novembre 1993 la demande que M. X... avait formée à l'encontre de cette décision ; que M. X... n'a pas fait appel de ce jugement ; que la décision du 25 septembre 1992 est donc devenue définitive ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui avait saisi le ministre de l'intérieur le 22 juin 1994, non d'une demande tendant à être relevé de la suspension de ses droits à pension, mais d'une demande tendant au paiement de sa pension de retraite à compter du 1er août 1993, avait fait valoir à l'appui de celle-ci la circonstance qu'il allait atteindre l'âge requis pour la jouissance de ladite pension ; que toutefois, étant sans lien avec la mesure de suspension des droits à pension, cette circonstance n'a pas entraîné de changement ni dans sa situation de fait ni dans sa situation de droit ; que, par suite, à la date du 4 juillet 1994 à laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté cette demande, cette décision, purement confirmative de la précédente, n'a pas eu pour effet de rouvrir au profit de M. X... les délais de recours contentieux ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que le présent arrêt n'implique pas que l'administration prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte d'une somme de 1 000 F par jour de retard, de le relever de la suspension de ses droits à pension à compter du 1er août 1993, de lui reconnaître l'entrée en jouissance de sa pension à cette date et de liquider la pension et les arrérages sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap-pel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Louis X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X... et au ministre de l'inté-rieur. 48-02-01-07-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DECHEANCE ET SUSPENSION - SUSPENSION Code des pensions civiles et militaires de retraite L59 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.