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95NT00551

CETATEXT000007528525 J4XLX1999X02X0000000551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/85/CETATEXT000007528525.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 février 1999, 95NT00551, inédit au recueil Lebon 1999-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00551 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme JACQUIER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 20 avril et 27 juin 1995, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 94-10, 94-310, 94-663, 94-824 du 28 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes dirigées contre : - la lettre du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 1er juin 1993, l'invitant à choisir entre la position hors cadre, la mise en disponibilité ou la réintégration dans son corps d'origine faute de quoi son détachement serait prolongé en limitant sa rémunération à celle du corps d'origine augmentée de 15 % ; - la décision du même ministre en date du 14 décembre 1993 de ne pas renouveler son détachement auprès de l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.), et de le réintégrer dans son corps d'origine à compter du 1er mars 1994 ; - l'arrêté ministériel du 28 février 1994 en tant que celui-ci le réintègre dans son corps d'origine (agent administratif des services déconcentrés du travail) à partir du 1er mars 1994 ; - la décision du 1er mars 1994 du délégué régional de Basse-Normandie de l'A.N.P.E. le réintégrant dans son administration d'origine à compter de cette même date ; 2 ) d'annuler les décisions susvisées du ministre du travail et du délégué régional de Basse-Normandie de l'A.N.P.E. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., alors qu'il était agent de bureau des services extérieurs du ministère du travail et de l'emploi, a été affecté à l'agence locale de Caen de l'A.N.P.E. à partir du 1er avril 1969, pour y être placé en détachement à compter du 1er janvier 1973, cette dernière position étant renouvelée par période de cinq ans jusqu'au 1er janvier 1988 ; qu'il a été promu dans l'établissement public d'accueil au grade de "chargé d'information" le 1er juillet 1977, puis en qualité de "conseiller" le 31 mai 1992, et se trouvait en dernier lieu rémunéré en cette qualité à l'indice nouveau majoré 497, alors que son emploi dans le corps de catégorie C de son administration d'origine, où il avait été promu agent administratif de 2ème classe le 1er août 1990, correspondait à un traitement à l'indice 295 ; que, par une lettre du 1er juin 1993, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle l'a invité à choisir entre la position hors cadre ou la mise en disponibilité s'il entendait poursuivre une carrière à l'A.N.P.E., et la réintégration dans son administration d'origine, en lui indiquant que, faute de choix, son détachement serait renouvelé en limitant sa rémunération supplémentaire à 15 % de celle qu'il aurait perçu dans son corps d'origine ; que, par un courrier du 14 décembre 1993, le ministre informait l'intéressé de la décision de ne pas renouveler son détachement et de le réintégrer dans son corps d'origine à compter du 1er mars 1994 ; que cette réintégration effectivement prononcée par un arrêté ministériel du 28 février 1994, procédait également à la régularisation de sa situation administrative en renouvelant son détachement jusqu'à cette même date ; qu'enfin, le délégué régional de Basse-Normandie de l'A.N.P.E. décidait le 1er mars 1994 de mettre fin aux fonctions de M. X... dans cet organisme ; Sur la recevabilité de la demande dirigée contre la lettre du 1er juin 1993 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre susmentionnée du 1er juin 1993, dans laquelle le ministre se borne à exposer diverses positions statutaires possibles en vue de régulariser la situation administrative du requérant, ne possède par elle-même aucun effet juridique direct ; que même si elle fait une référence erronée à un prétendu "régime de droit commun" impliquant que le détachement serait seulement renouvelable avec un plafonnement de rémunération supplémentaire limité à 15 % par rapport à celle qu'il percevait dans son corps d'origine, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable ne prévoit une telle limitation pour les fonctionnaires de l'Etat, cette lettre ne constitue pas cependant un acte décisoire susceptible d'être discuté par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande tendant à son annulation ; Sur la légalité des autres décisions : Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. ( ...). - Le détachement est de courte ou de longue durée. - Il est révocable. ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 21 du décret n 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat : "Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n'excédant pas cinq années, ...", et qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 23 du même décret : "A l'expiration du détachement de longue durée, ( ...), le fonctionnaire détaché est obligatoirement réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en dehors des hypothèses visées à l'article 17 du décret précité, l'agent se trouvant dans cette position n'a aucun droit au renouvellement de son détachement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser, par les décisions contestées, le renouvellement du détachement de longue durée de M. X... au-delà du 28 février 1994, le ministre s'est fondé sur une appréciation de l'intérêt du service tenant à l'importance de la différence entre la rémunération que percevrait l'intéressé dans son emploi à l'A.N.P.E. et celle qu'il pourrait obtenir dans son administration ; qu'eu égard aux inconvénients que de telles différences peu- vent présenter pour le retour des agents détachés dans leur corps d'origine, et dès lors qu'un fonctionnaire n'a pas en principe vocation à poursuivre sa carrière en position de détachement, un tel motif n'est pas entaché d'erreur de droit ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant a fait l'objet d'un examen particulier et n'a pas été étudiée uniquement par référence à une limitation irrégulière de sa rémunération dans l'emploi de détachement ; Considérant que, contrairement à ce qu'il prétend, le requérant n'établit pas que l'importance de l'écart de rémunération dans son emploi de détachement serait due à un refus illégal de lui reconnaître la qualité de fonctionnaire de catégorie B dans son administration d'origine ; Considérant que M. X... ne peut utilement soutenir que sa situation aurait fait l'objet d'une appréciation différente de celle réservée aux fonctionnaires d'autres administrations ou aux agents de catégorie A détachés comme lui du ministère du travail, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'exige que fassent l'objet des mêmes mesures des fonctionnaires appartenant à des corps différents ou à des administrations distinctes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-05-03-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - REINTEGRATION Décret 85-986 1985-09-16 art. 21, art. 23, art. 17 Loi 84-16 1984-01-11 art. 45

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