CETATEXT000007528530 J4XLX1999X12X0000002175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/85/CETATEXT000007528530.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 96NT02175, inédit au recueil Lebon 1999-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02175 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 1996, présentée pour M. Jacquie X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat à Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9512 du 10 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Caen à l'indemniser des conséquences dommageables de sa chute, le 7 janvier 1993, dans l'escalier d'un bâtiment de la caserne abritant les logements de fonctions de sapeurs-pompiers à Caen ; 2 ) d'annuler le jugement attaqué, et de condamner la ville de Caen à lui verser les sommes de : - 604 655,20 F au titre de l'incapacité temporaire totale, - 120 000 F au titre de l'incapacité permanente partielle, - 60 000 F au titre du pretium doloris, - 37 500 F au titre du préjudice esthétique, - 30 000 F au titre du préjudice d'agrément, - 5 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1999 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me HUC, avocat du district du Grand Caen, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter la demande indemnitaire de M. X... dirigée contre la ville de Caen à raison des conséquences dommageables de sa chute, le 7 janvier 1993, dans l'escalier d'un bâtiment de la caserne abritant les logements de fonctions de sapeurs-pompiers à Caen, le Tribunal administratif de Caen a relevé qu'alors même que la rampe d'escalier de cet immeuble n'aurait pas eu la hauteur prescrite par les règlements applicables lors de sa construction, il résultait de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, l'accident dont M. X... demandait réparation était imputable, non à un aménagement défectueux des lieux mais uniquement à l'état d'ébriété et d'excitation de la victime ; que, contrairement à ce que soutient le requérant devant la Cour, la faute retenue à son encontre par le jugement attaqué était de nature à exonérer en totalité la ville de Caen de toute responsabilité, même en l'absence d'entretien normal de l'immeuble en cause ; qu'il y a lieu, par ce motif et par ceux retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville de Caen qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que le requérant n'ayant dirigé aucune conclusion contre le district du Grand Caen, celui-ci n'est pas davantage fondé à demander que M. X... soit condamné à lui payer la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X... à payer à la ville de Caen une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à la ville de Caen une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions du district du Grand Caen tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la ville de Caen, au district du Grand Caen, à la Mutualité sociale agricole de la Manche et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-02-04-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.