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96NT02203

CETATEXT000007528532 J4XLX1999X12X0000002203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/85/CETATEXT000007528532.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 décembre 1999, 96NT02203, inédit au recueil Lebon 1999-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02203 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 1996, présentée pour la S.A. Bois Saint-Malo, qui a son siège ..., par Me X..., avocat au barreau du Havre ; La société Bois Saint-Malo demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1014 du 24 octobre 1996 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2 ) de lui accorder l'imputation ou le remboursement des impositions en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1613 alors applicable du code général des impôts : "I. Il est institué une taxe sur les produits des exploitations forestières ... produits en France ou importés ... II. Sous réserve des dispositions des 1 à 5 , la taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "

  1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ...
  2. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par un décret en Conseil d'Etat ..." ; qu'aux termes de l'article 242-O A de l'annexe II audit code : "Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un contribuable ne peut demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible, et par suite de la taxe forestière, que pour autant qu'il réalise des opérations imposables à ces taxes ; Considérant qu'en vertu de l'article 33 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, les Etats membres ne peuvent maintenir, hormis la taxe sur la valeur ajoutée, tous impôts, droits et taxes ayant le caractère de taxe sur le chiffre d'affaires ; que la taxe sur les produits des exploitations forestières visée à l'article 1613 précité doit, à raison même de son assimilation à la taxe sur la valeur ajoutée, être regardée comme une taxe sur le chiffre d'affaires ; que son maintien n'est dès lors pas compatible avec les dispositions de la 6ème directive ; que, par suite, les opérations de négoce de bois importé auxquelles s'est livrée la société S.A. Bois Saint-Malo au cours de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 doivent être regardées comme n'ayant pas été légalement assujetties à la taxe sur les produits des exploitations forestières ; que la "mesure de tempérament" décidée en 1991 par le ministre chargé du budget, sur le fondement de laquelle la société requérante a obtenu, après avoir déposé une réclamation, la décharge de la taxe ayant frappé ces opérations, est à cet égard sans incidence et, par conséquent, ne saurait signifier que la taxe dont il s'agit était toujours légalement due ; qu'il suit de là que, à défaut d'avoir réalisé des opérations imposables au cours de la période litigieuse, la S.A. Bois Saint-Malo n'est pas en droit de prétendre à la déduction de la taxe qu'elle a acquittée à l'importation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. Bois Saint-Malo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;Article 1er : La requête de la S.A. Bois Saint-Malo est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Bois Saint-Malo et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS 19-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - AUTRES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES CGI 271, 1613

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