CETATEXT000007528534 J4XLX1999X12X0000002233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/85/CETATEXT000007528534.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 décembre 1999, 96NT02233, inédit au recueil Lebon 1999-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02233 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 1996, présentée par M. Richard X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96.917 - 96.1314 du 8 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, d'une part, rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du commandement de payer en date du 29 janvier 1996 émis par le trésorier-payeur général du Calvados pour avoir paiement de la somme de 2 507 F correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui sont réclamées au titre de l'année 1994 et, d'autre part, constaté le non lieu à statuer sur sa demande de sursis à l'exécution de ce même commandement de payer ; 2 ) de le décharger de l'obligation de payer ces impositions ; 3 ) de lui accorder le sursis à exécution de ce commandement de payer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X... fait valoir que le Tribunal administratif de Caen a refusé de reporter la date de l'audience de son dossier alors que son avocat n'était pas disponible au mois d'août 1996 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'audience a eu lieu le 24 septembre 1996 de sorte que le requérant et son représentant ont disposé d'un temps suffisant pour déposer un nouveau mémoire ; que dès lors, s'il entend le soulever, le moyen tiré par le requérant de ce que le jugement aurait été pris à la suite d'une procédure non contradictoire doit, en tout état de cause être rejeté ; Sur la décharge de l'obligation de payer : Considérant que si M. X... soutient qu'il a régulièrement acquitté la totalité de sa dette fiscale relative à l'impôt sur le revenu de l'année 1994, il ne l'établit pas ; que l'échéancier des paiements de cette dette, auquel il fait allusion, n'est qu'un calendrier établi par ses soins et ne constitue pas un droit de payer ses impôts en plusieurs versements ; que, par ailleurs, les moyens qu'il soulève, relatifs au bien-fondé des impositions, sont inopérants dans le contentieux du recouvrement ; qu'enfin, le trésorier-payeur général du Calvados pouvait affecter ses deux versements de 1 000 F, en date des 31 mai et 30 juin 1995, au règlement de sa cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1992 en l'absence de mention de sa part de son souhait de les affecter au règlement de sa cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1994 ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant, d'une part, que M. X... soutient que le bordereau de situation de paiement de l'impôt sur le revenu de l'année 1994 est un faux ; que, toutefois, les dispositions de l'article R.188 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatives à la demande d'inscription de faux contre une pièce produite, ne sont pas applicables lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la pièce arguée de faux est un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux ; Considérant, d'autre part, que M. X... demande que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 5 000 F à titre de réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi à raison du "harcèlement fiscal" dont il se dit la victime ; que ces conclusions, nouvelles en appel, sont en tout état de cause irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE 19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R188
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.