CETATEXT000007528536 J4XLX1999X12X0000002246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/85/CETATEXT000007528536.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1999, 97NT02246, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02246 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1997, présentée pour Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), par la S.C.P. ROUVIERE-BOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-816 en date du 12 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, sur déféré par le préfet du Morbihan du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 10 décembre 1996, l'a condamnée d'une part, au paiement d'une amende de 500 F pour occupation irrégulière du domaine public maritime, sur le territoire de la commune d'Arradon, et, d'autre part, à la remise en état des lieux dans un délai de trois mois, sous peine d'une astreinte de 100 F par jour de retard et avec autorisation donnée à l'administration, passé ce délai, d'y procéder d'office, aux frais, risques et périls de la contrevenante ; 2 ) de la relaxer des fins de la poursuite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance sur la marine d'ao t 1681 ; Vu la loi n 63-1178 du 28 novembre 1963 ; Vu la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1999 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., le Tribunal administratif de Rennes n'était pas obligé de surseoir à statuer sur le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de l'intéressée le 10 décembre 1996, pour occupation irrégulière du domaine public maritime en l'absence d'un titre d'occupation, jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Morbihan lui a refusé le renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire dont elle avait auparavant bénéficié ; Sur l'action publique : Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ; Considérant que l'infraction reprochée à Mme X... a été commise le 1er janvier 1995, lendemain de la date d'expiration de la dernière autorisation d'occupation temporaire qui lui avait été accordée ; que le procès-verbal dressé à l'encontre de la requérante ne l'a été que le 10 décembre 1996, soit plus d'un an après la date ci-dessus indiquée ; qu'en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure pénale, l'action publique était alors prescrite ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a condamné Mme X... à une amende de 500 F ; Sur l'action domaniale : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par des arrêtés en date des 19 novembre 1888 et 30 ao t 1889, le préfet du Morbihan a, en contrepartie du paiement d'une redevance, autorisé M. Y... à édifier sur le domaine public maritime, en un point situé ..., un terre-plein destiné à supporter, notamment, une maison d'habitation ; que cette maison a ensuite fait l'objet de transmissions entre personnes privées, à titre onéreux ou par voie de succession, avant d'échoir à Mme X... qui a obtenu, le 23 mars 1987, le transfert à son nom de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ; que la dernière autorisation d'occupation accordée à l'intéressée est venue à expiration le 31 décembre 1994 ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la parcelle où se trouve le terre-plein sur lequel est édifié la maison occupée par Mme X... était entièrement recouverte par le flot, en dehors de circonstances météorologiques exceptionnelles, avant l'exondement effectué pour réaliser ce même terre-plein ; qu'il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué que la surface non exondée de cette parcelle aurait jamais été soustraite depuis lors à l'action du flot ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction, que le terre-plein est le produit d'exondements réalisés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 1963 susvisée et qui, n'ayant pas été réalisés dans les formes prévues pour les concessions à charge d'endigage, n'ont pu, nonobstant l'intervention des diverses autorisations d'occupation temporaires accordées par l'administration, avoir eu pour effet de faire sortir du domaine public maritime cette partie de la parcelle ainsi soustraite à l'action du flot ; que, dès lors que, comme il a été dit, la dernière autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime dont a bénéficié Mme X... est venue à expiration le 31 décembre 1994, l'intéressée se trouvait occuper le domaine sans titre à la date, le 10 décembre 1996, à laquelle les faits ayant donné lieu aux poursuites ont été constatés ; que la circonstance que le premier occupant des lieux avait été régulièrement autorisé à édifier un terre-plein et une maison sur le domaine public maritime est sans influence sur la matérialité de cette occupation sans titre du domaine public ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Rennes a condamné Mme X... à remettre les lieux en l'état ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à une amende de 500 F ;Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 12 juin 1997 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 24-01-01-02-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME 24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS 24-01-03-01-04-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS Arrêté 1888-11-19 Code de procédure pénale 9 Loi 63-1178 1963-11-28
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.