CETATEXT000007528538 J4XLX1999X12X0000002247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/85/CETATEXT000007528538.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 96NT02247, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02247 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 1996, présentée pour la SA "Bâtiment moderne breton", dont le siège est ..., par Me X..., avocat à Saint-Brieuc ; La SA "Bâtiment moderne breton" (BMB) demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90.795 en date du 10 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de TVA et des pénalités afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1983 au 31 janvier 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge de ces droits et pénalités ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 27 août 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Rennes a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 132 695 F, du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société BMB a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1983 au 31 janvier 1987 ; que les conclusions de la requête de la société BMB sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 271-1 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; Considérant, d'une part, que la société BMB, entreprise de bâtiment et de travaux publics, a reçu en compensation d'une des créances qu'elle détenait sur un de ses clients, deux appartements situés à Saint-Brieuc qu'elle a enregistrés en immobilisation dans ses comptes ; que contrairement à ce qu'elle soutient et alors même qu'elle aurait toujours eu l'intention de revendre ces deux appartements, elle ne pouvait déduire les droits de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix d'acquisition de ces immeubles que des droits qu'elle aurait collectés lors de la revente ou de la mise en location éventuelle de ceux-ci et non pas, ainsi qu'elle l'a fait, de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle acquitte par ailleurs en tant qu'assujettie au titre de son activité d'entreprise de bâtiment et de travaux publics ; Considérant, d'autre part, que si la société BMB a entendu invoquer sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, une instruction du 18 juillet 1981 qui concerne les modalités de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les immeubles offerts en location meublée, elle ne peut le faire utilement dans la mesure où les immeubles litigieux ne sont jamais entrés dans cette catégorie ; Considérant par ailleurs, et en tout état de cause, que la circonstance que la société BMB aurait appliqué le plan comptable général n'est pas de nature à faire échec à l'application des dispositions fiscales ci-dessus rappelées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, la société BMB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société BMB tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à payer à la société BMB une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : A concurrence de la somme de cent trente deux mille six cent quatre vingt quinze francs (132 695 F) en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société BMB a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1983 au 31 janvier 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société BMB.Article 2 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera à la société BMB la somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société BMB est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société BMB et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-06-02-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI 271-1 CGI Livre des procédures fiscales L80 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1981-07-18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.