CETATEXT000007528543 J4XLX1999X12X0000002295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/85/CETATEXT000007528543.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT02295, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02295 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 1996, présentée pour M. Georges Y..., demeurant ..., aux Sables d'Or les Pins
(22240), par Me X..., avocat au barreau de Rennes ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 921488 du 10 octobre 1996 du Tribunal administratif de Rennes qui a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réduction de 5 700 F des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période couvrant les années 1986 et 1987 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a, au cours des années 1984 et 1985, partagé en 18 lots un terrain qu'il a acquis par donation en 1970, situé dans la commune de Noyal (Côtes d'Armor) ; qu'il s'est réservé le lot n 17 sur lequel il a construit une maison d'habitation qu'il a louée nue à compter du mois de juillet 1986 ; que, dans ses déclarations de chiffre d'affaires il a notamment imputé, sur la taxe sur la valeur ajoutée due sur les ventes de lots, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux d'aménagement du terrain d'assiette sur lequel a été implantée la maison dont il s'agit ; que l'administration a remis en cause cette déduction en se fondant sur le fait que les locations de locaux nus sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ... 2. A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation ...
- b)lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt" ; qu'aux termes de l'article 257 du même code : "Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7 les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ... 1. Sont notamment visés :
- a)Les ventes ... de terrains à bâtir ...
- b)les ventes d'immeubles" ; qu'enfin, aux termes de l'article 261 D du même code : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 2 Les locations ... de locaux nus" ; Considérant que la location de locaux nus destinés à l'habitation n'est pas au nombre des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par ailleurs, l'immeuble dont il s'agit n'a pas été vendu ; que, par suite, la taxe qui a grevé l'aménagement du terrain d'assiette de la maison de M. Y... ne pouvait donner lieu à déduction ; que le moyen tiré de la définition du lotissement donnée par l'article R.315-1 du code de l'urbanisme est sans incidence sur l'application de la loi fiscale ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période couvrant les années 1986 et 1987 soient réduits de 5 700 F ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI 271, 257, 261 Code de l'urbanisme R315-1