CETATEXT000007528547 J4XLX1999X12X0000002301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/85/CETATEXT000007528547.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT02301, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02301 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 1996, présentée pour la société civile Z..., ayant son siège ..., à Saint-Brieuc, représentée par son gérant, par Me Y..., avocat au barreau de Rennes ; La société civile Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 912800 du 10 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 7 avril 1997 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 187 F, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la société civile Z... pour la période correspondant aux années 1986 à 1988 ; que les conclusions de la requête de la société civile Z... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le principe de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7 Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : ... Les livraisons à soi-même d'immeubles. Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble" ; Considérant que la société civile Z... a été constituée le 3 avril 1984, avec pour objet social l'exercice d'une activité de marchands de biens, entre M. et Mme X... Z... et M. Jean-Paul Z..., lequel a, le 9 septembre 1986, cédé ses droits aux deux autres sociétés ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la société a acquis un terrain ... à Saint-Brieuc, sur lequel elle a fait édifier deux maisons individuelles à usage d'habitation ; que ces maisons, pour la construction desquelles le permis de construire a été demandé au nom de M. Z..., ont été attribuées aux associés puis données en location par actes civils ; que la société civile Z..., qui n'a effectué aucune autre opération immobilière, a souscrit pour les années 1986 à 1988 des déclarations de bénéfices industriels et commerciaux en se présentant non comme un marchand de biens mais comme une "société civile d'attribution" au sens de l'article 257 du code général des impôts ; qu'elle a demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, existant au 31 décembre 1986, en se prévalant de cette même qualité ; que M. et Mme Z... ont fait application des règles de la transparence fiscale en déclarant les revenus résultant de l'activité de la société sur leur déclaration de revenus fonciers n 2044 ; qu'ils ont aussi sollicité et obtenu la réduction d'impôt pour investissement immobilier locatif prévue par l'article 199 nonies du code général des impôts en produisant à l'appui de leur déclaration de revenu global de l'année 1987 un engagement de location ; qu'en outre, M. Z... a reconnu dans les observations qu'il a formulées au cours de la procédure de redressement contradictoire que la société avait, le 1er octobre 1986, été transformée en société civile d'attribution ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que ladite transformation n'aurait pas été publiée, la société civile Z... doit être regardée non pas comme ayant la qualité de marchand de biens mais comme une société dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble et qui avait l'obligation de déclarer comme livraisons à soi-même les deux immeubles d'habitation qu'elle a construits, cette livraison devant, en vertu des dispositions précitées de l'article 257 du code général des impôts, être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société civile Z... n'est dès lors pas fondée à demander la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondant aux années 1986 à 1988 à raison de la livraison à elle-même de deux immeubles construits ... à Saint-Brieuc ; En ce qui concerne le montant des redressements : Considérant que la société requérante ne justifie pas le co t d'acquisition des terrains et qu'en outre l'addition du co t des travaux ressortant de la facture qu'elle produit au dossier et du montant allégué du prix d'achat des terrains aboutit à un total différent de celui qui est revendiqué ; que, de même, la taxe sur la valeur ajoutée déductible n'est pas justifiée ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à remettre en cause les évaluations de l'administration ; Sur les pénalités : Considérant que l'administration, en se fondant sur le caractère erroné et contradictoire des informations portées à sa connaissance par la société civile Z... établit la mauvaise foi de ladite société ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à contester la pénalité de 40 % qui lui a été appliquée au titre de la période litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de cent quatre vingt sept francs (187 F) en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la société civile Z... pour la période correspondant aux années 1986 à 1988, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société civile Z....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société civile Z... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 257, 199 nonies
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