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96NT02310

CETATEXT000007528550 J4XLX1999X12X0000002310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/85/CETATEXT000007528550.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 96NT02310, inédit au recueil Lebon 1999-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02310 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 1996, présentée pour M. Fernand X..., demeurant ... et pour la Mutuelle du Mans Assurances, représentée par son président directeur général en exercice, par Me SALAN, avocat ; M. X... et la Mutuelle du Mans Assurances demandent à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 92-3591 du 7 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné le département de la Mayenne à verser à la Mutuelle du Mans Assurances une indemnité de 28 130,40 F et à M. X... une indemnité de 2 434,80 F qu'ils estiment insuffisantes, en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident de la route survenu à M. X... le 8 juillet 1990 ; 2 ) de condamner le département de la Mayenne à verser à la Mutuelle du Mans Assurances une somme de 56 260,75 F et à M. X... une somme de 15 169,59 F avec intérêts au taux légal à compter de la première demande ; 3 ) de condamner le département de la Mayenne à leur verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me MARTRE-PRENEUX, substituant Me SALAN, avocat de M. X... et de la Mutuelle du Mans Assurances Iard, - les observations de Me BOUCHET, avocat du département de la Mayenne, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été victime d'un accident le 8 juillet 1990 vers 20 h alors qu'il circulait sur le chemin départemental 20 entre Vilaines-la-Juhel et Pré-en-Pail ; qu'il a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage, sur des gravillons répandus dans le cadre de travaux de réfection de la voie publique en cause ; qu'il résulte de l'instruction que l'unique panneau signalant la présence de gravillons dans le sens qu'empruntait M. X..., était implanté au début de la zone de gravillons et, ainsi que cela ressort des témoignages produits au dossier, était peu visible, en étant en partie masqué par la végétation ; qu'il ne constituait pas, dès lors, une signalisation appropriée ; que c'est, par suite, à bon droit que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur cet ensemble de circonstances pour décider que la responsabilité du département de la Mayenne était engagée à raison du défaut d'entretien normal de la chaussée ; Considérant, toutefois, que l'accident est survenu environ 100 mètres après l'entrée dans la zone gravillonnée alors qu'il faisait encore jour et que le conducteur était en mesure d'apprécier la configuration et l'état de la route ; que, dans ces conditions, le manque de maîtrise de son véhicule par M. X... a témoigné d'un manque d'attention dans la conduite de sa voiture ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Nantes n'a pas procédé à une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en laissant la moitié des conséquences dommageables de l'accident à la charge de la victime ; Considérant que M. X... n'apporte aucune précision à l'appui de son allégation selon laquelle les indemnités qui lui ont été allouées par le tribunal administratif au titre de son préjudice matériel sont insuffisantes ; qu'il n'apporte pas davantage de justification à l'appui de ses conclusions tendant au versement d'une somme de 2 000 F au titre de ses souffrances physiques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... et de la Mutuelle du Mans Assurances, ensemble le recours incident du département de la Mayenne doivent être rejetés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le département de la Mayenne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... et à la Mutuelle du Mans Assurances la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... et de la Mutuelle du Mans Assurances, ainsi que le recours incident du département de la Mayenne sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la Mutuelle du Mans Assurances, au département de la Mayenne et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE 67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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