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97NT02316

CETATEXT000007528552 J4XLX1999X12X0000002316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/85/CETATEXT000007528552.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1999, 97NT02316, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02316 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1997 au greffe de la Cour, présentée pour : - M. Jacques Y..., demeurant ... (Loire-Altantique), - Mme Mathilde Y..., demeurant 26 place Saint-Pierre, 35310 Mordelles (Ille-et-Vilaine), - Mme Marie-Thérèse HUBERT, épouse GRUEL, demeurant 33 rue de Rambouillet, 78125 Poigny-la-Forêt (Yvelines), par Me BOIS, avocat ; Les consorts Y... demandent à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 93-3079 du 29 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à leur verser une indemnité de 25 000 F avec intérêts et capitalisation, qu'ils estiment insuffisante, en réparation des préjudices résultant pour eux de la réalisation, par les services de l'équipement, d'une digue de lutte contre les inondations des parcelles leur appartenant à Mordelles ; 2 ) de condamner l'Etat à leur verser : - à titre principal, les sommes de 500 000 F au titre de la dépréciation de la valeur vénale de leur propriété et 100 000 F au titre des préjudices annexes, avec intérêts au 3 juin 1993 et capitalisation des intérêts échus par année écoulée, de 7 854,91 F représentant les frais de l'expertise de M. Z... qui ont été laissés à leur charge et de 30 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; - à titre subsidiaire, les sommes de 510 000 F en réparation des mêmes préjudices ou de 300 000 F au titre de la réfection de l'immeuble implanté sur ces parcelles et de la cour qui y donne accès ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1999 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 29 mai 1997, le Tribunal administratif de Rennes a alloué aux consorts Y..., propriétaires de parcelles qui bordent la rivière Le Meu, à Mordelles (Ille-et-Vilaine), une indemnité de 25 000 F en réparation du préjudice résultant pour eux de la perte d'accès aux bâtiments du Moulin et à des terres agricoles ainsi que d'une atteinte au caractère esthétique des lieux, à raison de l'inondation de leur propriété lors des crues de la rivière du Meu ; que les consorts Y..., qui estiment cette indemnité insuffisante, interjettent appel principal de ce jugement dont le ministre de l'équipement forme appel incident ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des indications d'une étude, effectuée en août 1988 par un cabinet d'ingénieurs spécialisés, à la demande de la direction départementale de l'équipement d'Ille-et-Vilaine, et qui portait sur l'impact hydraulique de la déviation de la route nationale n 24, à Mordelles, lors des crues du Meu, qu'en l'absence de cette déviation, les crues qui se sont produites en février 1988 auraient provoqué des inondations plus importantes dans la zone du moulin de Mordelles ; que la réalisation d'aménagements compensatoires tels que la digue et le nouveau pont étaient de nature à annuler en totalité les effets négatifs de la déviation, à l'exception d'une zone rurale très limitée, extérieure à celle du moulin ; qu'ainsi que l'a indiqué le jugement attaqué, ladite étude prend en compte des données plus nombreuses et plus précises que celles du rapport établi par l'expert judiciaire, désigné par ordonnance du président du tribunal administratif du 26 février 1988, et a, en outre, été établie, contrairement à ce rapport, alors que les ouvrages en cause étaient achevés ; que, si cette étude n'a pas été conduite de façon contradictoire à leur égard, ils ont été en mesure d'en discuter les conclusions lors de la première instance ; qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y... ne sont pas fondés à demander à être indemnisés des inondations qui ont affecté, en février 1988 et janvier 1995, une partie du rez de chaussée des bâtiments situés sur les parcelles dont ils sont propriétaires ainsi que la cour qui y donne accès ; qu'ils n'établissent pas davantage que la formation d'alluvions au pied de la digue et à l'arrière du moulin ainsi que l'érosion d'une parcelle à usage de verger résultent de la présence ou du fonctionnement des ouvrages en cause ; Considérant en revanche, qu'il résulte également de l'instruction que la réalisation de ces ouvrages a eu, pour conséquence, de priver les requérants d'un accès desservant l'arrière du moulin et les terrains attenants ; que, même s'il ne s'agissait que d'un accès piétonnier, les requérants conservent le droit d'être indemnisés à ce titre ; que le ministre de l'équipement ne peut se fonder sur les seules indications du rapport de l'expert judiciaire, établi avant l'achèvement de la digue, pour nier l'atteinte esthétique à la propriété des requérants qui résulte de la présence de cet ouvrage ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes ne leur a accordé qu'une indemnité de 25 000 F et que les conclusions de l'appel incident du ministre de l'équipement doivent également être rejetées ; Sur les frais du constat d'urgence établi à la demande des consorts Y... : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, ce constat n'a pas été utile à la solution du litige ; que, dès lors les requérants ne sont pas fondés à demander que son coût soit supporté par l'Etat ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que les consorts Y... ont demandé le 7 octobre 1998 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le Tribunal administratif de Rennes leur a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le ministre de l'équipement qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux consorts Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les intérêts afférents à l'indemnité de vingt cinq mille francs (25 000 F) que l'Etat a été condamné à verser aux consorts Y... par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 29 mai 1997 et échus le 7 octobre 1998 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le surplus de la requête des consorts Y... et le recours incident du ministre de l'équipement sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques Y..., à Mme Mathilde Y..., à Mme Marie-Thérèse X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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