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97NT02323

CETATEXT000007528554 J4XLX1999X12X0000002323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/85/CETATEXT000007528554.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 97NT02323, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02323 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 octobre 1997, présentée pour Mlle Emmanuelle Y..., demeurant ..., par Me Philippe X..., avocat au barreau de Rennes ; Mlle Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2177 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes, en date du 15 mai 1997, en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué n'a déclaré la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine) responsable que du quart, seulement, des conséquences dommageables de l'accident dont l'intéressée a été victime le 13 décembre 1994 sur la route départementale n 434 ; 2 ) de déclarer la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident susmentionné ; 3 ) de la condamner à lui verser une somme de 1 528 F au titre de son préjudice matériel, ainsi qu'une somme de 10 000 F à titre de provision à valoir sur le montant de l'indemnité réparant son préjudice corporel ; 4 ) de condamner la commune à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1999 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - les observations de Me GOURDIN substituant Me CABOT, avocat de la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, - les observations de Me DUROUX-COUERY, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué du 15 mai 1997, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a, en premier lieu, déclaré la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande responsable du quart des conséquences dommageables de l'accident dont Mlle Y... avait été victime sur le territoire de cette commune, a, en second lieu, ordonné une expertise médicale à l'effet de déterminer le préjudice corporel subi par l'intéressée et a, enfin, condamné la commune à verser à Mlle Y... une somme de 3 000 F à titre de provision ; Sur la responsabilité de la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la chute, dont Mlle Y... a été victime le 13 décembre 1994, alors qu'elle circulait en cyclomoteur sur la route départementale n 434, dans la traversée de l'agglomération de Saint-Jacques-de-la-Lande, a été provoquée par la présence sur la chaussée des débris du réflecteur d'un candélabre bordant la voie, le président du conseil général du département d'Ille-et-Vilaine avait, par un arrêté du 26 juillet 1994, interdit temporairement la circulation sur la portion de la route départementale où s'est produit l'accident subi par l'intéressée ; que, dès lors, Mlle Y..., qui n'avait pas la qualité de riveraine et qui n'allègue pas que cette interdiction de circuler n'aurait pas fait l'objet d'une signalisation suffisante, a, en empruntant ladite voie, commis une faute qui, dans les circonstances de l'espèce, est de nature à exonérer entièrement la commune de sa responsabilité ; qu'il suit de là que, d'une part, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué n'a fait droit que partiellement à sa demande et que, d'autre part, les conclusions incidentes de la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande tendant à être déchargée de toute condamnation doivent être accueillies ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ; Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine : Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence de ce qui précède, de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie tendant à ce que la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande soit condamnée à lui rembourser le montant des débours qu'elle a engagés à la suite de l'accident subi par Mlle Y... ; Sur les frais de l'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de Mlle Y... les frais de l'expertise ordonnée par le premier juge, dans la mesure où ils auraient été exposés et tels qu'ils seront liquidés par le président du Tribunal administratif ; Sur la provision accordée en première instance : Considérant que Mlle Y... devra rembourser à la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande la somme de 3 000 F que celle-ci a été condamnée à lui verser à titre de provision, dans la mesure où ce versement aurait été effectué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mlle Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine les sommes de 6 000 F que chacune d'elles demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Mlle Y... à payer à la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande la somme de 5 000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes, en date du 15 mai 1997, est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mlle Y... devant le Tribunal administratif et les conclusions de sa requête sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine sont rejetées.Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée en première instance sont mis à la charge de Mlle Y..., dans la mesure où ils auraient été exposés et tels qu'ils seront liquidés par le président du Tribunal administratif.Article 5 : Mlle Y... remboursera à la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande la somme de trois mille francs (3 000 F) que celle-ci a été condamnée en première instance à lui verser à titre de provision, dans la mesure où ce versement aurait été effectué.Article 6 : Les conclusions de la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande tendant à la condamnation de Mlle Y... au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sont rejetées.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y..., à la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME 60-04-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - ALLOCATION D'UNE PROVISION 67-02-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE Arrêté 1994-07-26 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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