CETATEXT000007528557 J4XLX1999X12X0000002328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/85/CETATEXT000007528557.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 98NT02328, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02328 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAMARD M. MILLET Vu la décision du 16 septembre 1998, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par M. Richard X..., demeurant ..., a, d'une part, annulé l'article 3 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 29 juin 1995 qui, après avoir prononcé, dans son article 1er, un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 3 013 F en ce qui concerne la cotisation de taxe professionnelle à laquelle M. X... avait été initialement assujetti au titre de l'année 1989 au rôle de la commune de Saint-Sylvain d'Anjou et, dans son article 2, annulé le jugement n 89-1646 du Tribunal administratif de Nantes du 29 janvier 1992 en tant qu'il avait rejeté les conclusions en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles M. X... avait été initialement assujetti au titre des années 1985 à 1988 dans les rôles de la même commune, avait rejeté les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Nantes et tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles M. X... avait été initialement assujetti au titre des années 1985 à 1988 dans les rôles de la même commune, ensemble le surplus des conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels il avait été assujetti au titre des mêmes années ainsi que des cotisations initiales et complémentaires de taxe professionnelle auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 1990 dans les rôles de la même commune, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 ao t 1789 ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que M. Richard X... soutient qu'avant de modifier les bases d'imposition à la taxe professionnelle qu'il avait déclarées, l'administration aurait d , d'une part, lui faire connaître, en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et du décret du 28 novembre 1983, les motifs de sa décision de modifier les bases déclarées et, d'autre part, respecter les droits de la défense ainsi que le prévoient les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux dispositions de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en vertu duquel une contribution commune doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés et à l'obligation qui en résulte pour l'administration d'établir les impôts d s par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles l'administration met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale ne peuvent, en dépit de la "sujétion" qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles "défavorables" au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, ces décisions ne sont pas au nombre de celles dont les motifs doivent, en application des dispositions de l'article 8, 1er alinéa, du décret du 28 novembre 1983, être sans délai portés à la connaissance des intéressés ; Considérant, en second lieu, que M. X... ne peut utilement invoquer à l'encontre de la procédure d'imposition mise en uvre par l'administration les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont seulement applicables aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les impositions litigieuses ont été établies selon une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions ; En ce qui concerne la prescription du rôle supplémentaire de l'année 1985 : Considérant que la date de mise en recouvrement de l'impôt établi par voie de rôle est celle de la décision administrative homologuant le rôle conformément aux dispositions de l'article 1659 du code général des impôts et non celle de l'avis d'imposition délivré au contribuable ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le rôle correspondant à la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle de l'année 1985 a été homologué le 10 décembre 1988 ; que cette date est antérieure au 31 décembre 1988, date à laquelle expirait le délai à l'issue duquel la prescription aurait été acquise ; qu'ainsi, l'imposition litigieuse a été régulièrement établie, nonobstant la circonstance que le 31 décembre 1988 serait un samedi et que l'avis de paiement de l'imposition ne serait parvenu au contribuable que le 17 janvier 1989 ; En ce qui concerne le principe de l'imposition pour les biens passibles d'une taxe foncière : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'aux termes de l'article 1451 du même code : "Sont exonéré(e)s de la taxe professionnelle : 1 ) ...les sociétés d'intérêt collectif agricole ... qui se consacrent ... au conditionnement des fruits et légumes ..." ; que l'article 1467 dudit code dispose : "La taxe professionnelle a pour base : - 1 Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : - a) la valeur locative telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; qu'enfin, selon le 1 de l'article 1469 du même code, la valeur locative est ainsi déterminée "pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ... - Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire ; toutefois, la valeur locative des entrepôts et magasins généraux n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant de ces entrepôts ou magasins ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'ils sont donnés en location, les biens passibles d'une taxe foncière, ne peuvent être imposés au nom du propriétaire, même dans le cas o le locataire est exonéré de la taxe professionnelle ; Considérant que si M. X... mettait à la disposition de la société d'intérêt collectif agricole (S.I.C.A.) APANJOU, laquelle est exonérée de la taxe professionnelle conformément aux dispositions précitées de l'article 1451 du code général des impôts, une partie, imposable à la taxe foncière, des locaux et installations de son entreprise, il reconnaît que cette mise à disposition ne résultait pas d'un bail écrit mais d'une simple convention verbale ; qu'il résulte de l'instruction, et, notamment, des pièces qu'il produit, d'une part, que cette partie mise à disposition n'était pas délimitée dans son emprise et pouvait varier en fonction des quantités de fruits à y entreposer, d'autre part, que les sommes versées par la S.I.C.A. APANJOU en contrepartie de cette utilisation variaient également en fonction des variétés et quantités de fruits ainsi que de la nature des installations utilisées ; qu'ainsi, lesdites sommes présentaient les caractéristiques d'une redevance d'occupation et non celles d'un loyer ; qu'il en résulte que les biens en litige ne sauraient être regardés comme "donnés en location" et que leur valeur locative devait être incluse dans les bases imposables à la taxe professionnelle au nom de M. X... ; En ce qui concerne le principe de l'imposition pour les biens non passibles d'une taxe foncière : Considérant que le 3 de l'article 1469 du code général des impôts relatif à la valeur locative des biens non passibles d'une taxe foncière et appartenant au redevable, précise que les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois, et qu'il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ; que par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer le redevable de la taxe, dans le cas des locataires de biens, et non dispenser d'impôt certains d'entre eux ; que, par suite, en tant qu'il se réfère aux personnes "passibles" de la taxe professionnelle, le 3 de l'article 1469 doit être interprété comme visant les contribuables effectivement soumis à la taxe ; qu'ainsi, la valeur locative des biens non passibles d'une taxe foncière, mis par M. X... à la disposition de la S.I.C.A. APANJOU, exonérée de la taxe professionnelle au cours des années litigieuses, en vertu d'une convention n'ayant pas le caractère d'une location, devait, en application de la loi fiscale, être incluse dans les bases d'imposition de l'intéressé ; Considérant, en premier lieu, que le requérant ne saurait invoquer utilement, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les instructions 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 et 6 E-1-76 du 14 janvier 1976, lesquelles sont relatives au partage de l'imposition entre deux contribuables utilisant les mêmes biens, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la S.I.C.A. APANJOU était exonérée de taxe professionnelle ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, par un jugement du 21 avril 1998, devenu définitif à défaut d'avoir été frappé d'appel, le Tribunal administratif de Nantes ait déchargé la société X..., constituée par le requérant pour exploiter son fonds de commerce, d'une partie de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1993 et 1994 pour les biens mis à la disposition de la S.I.C.A. APANJOU, en retenant l'argumentation et les clefs de répartition proposées par la société requérante, est sans influence sur le bien-fondé des impositions établies au titre d'années antérieures et concernant un autre contribuable ; En ce qui concerne le montant des impositions : Considérant, en premier lieu, que l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 29 juin 1995 a, en son article 1er, maintenu par le Conseil d'Etat, dans sa décision du 16 septembre 1998, prononcé un non-lieu à statuer de 3 013 F au titre du complément de taxe de l'année 1989, en raison d'un dégrèvement accordé en cours d'instance par le ministre du budget sur le fondement des dispositions de l'article 1647 bis du code général des impôts ; que si M. X... maintient sa demande de réduction sur le fondement de ce même article et pour la même année, il ne conteste pas le montant du dégrèvement accordé et n'indique pas à la Cour le principe, le montant et les modalités de calcul d'un dégrèvement supplémentaire ; Considérant, en deuxième lieu, que si, dans le dernier état de ses conclusions, M. X... fait valoir que la valeur locative de certains biens passibles de la taxe foncière aurait été calculée par l'administration selon les modalités d'évaluation fixées pour les biens non passibles de cette taxe par le 3 de l'article 1649 du code général des impôts, il n'indique pas les raisons pour lesquelles cette erreur de calcul, à la supposer établie, se traduirait par une surimposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de ses demandes en décharge ou en réduction des différentes cotisations litigieuses de taxe professionnelle ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; Considérant, en deuxième lieu, que, dans la mesure o l'Etat n'était pas, pour l'essentiel, la partie perdante en première instance, le Tribunal administratif de Nantes avait fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en accordant à M. X..., par les jugements attaqués des 29 janvier et 22 octobre 1992, une somme de 3 000 F au titre des frais engagés par lui à l'occasion de ladite instance ; Considérant, enfin, que la Cour ne saurait accorder à M. X... le remboursement des frais engagés par lui à l'occasion du pourvoi en cassation qu'il avait introduit devant le Conseil d'Etat ;Article 1er : Les conclusions de M. Richard X... présentées devant le Tribunal administratif de Nantes et tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été initialement assujetti au titre des années 1985 à 1988 dans les rôles de la commune de Saint-Sylvain d'Anjou, ensemble le surplus des conclusions de sa requête demeurant en litige après l'annulation de l'article 3 de l'arrêt de la Cour du 29 juin 1995 et par la décision du Conseil d'Etat du 16 septembre 1998 sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Richard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1659, 1447, 1451, 1467, 1469, 1647 bis, 1649 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8 Instruction 1975-10-30 6E-7-75 Instruction 1976-01-14 6E-1-76 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1
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