CETATEXT000007528559 J4XLX1999X12X0000002331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/85/CETATEXT000007528559.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1999, 97NT02331, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02331 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 1997, présentée pour Mme Jacqueline A... Z..., demeurant au Parc des Arceaux, bât. G5, ..., par Me Y..., avocat au barreau de Toulon ; Mme TORREGROSA Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1794 du 16 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Tours à lui verser une somme de 2 000 000 F du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C qu'elle a contractée, à la suite d'une transfusion sanguine, lors d'une opération subie à la clinique des Dames X... à Tours en 1984 ; 2 ) à titre principal, de condamner le C.H.R.U. de Tours à lui verser la somme de 2 000 000 F, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 1996 ; n 60-02-01-01 n 60-02-01-01-005 3 ) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ; 4 ) de condamner le C.H.R.U. de Tours aux entiers dépens de l'instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi du 21 janvier 1952 relative aux établissements agréés en vue de la préparation des produits sanguins ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1999 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure suivie devant le Tribunal administratif d'Orléans : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt ..." ; Considérant qu'il appartient au juge administratif qui dirige l'instruction, d'ordonner la mise en cause des parties intéressées au litige ; qu'en ayant omis de mettre en cause d'office la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de Montpellier-Lodève en vue de l'exercice par celle-ci de l'action susmentionnée, le Tribunal administratif d'Orléans a méconnu la portée des dispositions précitées ; que, par suite, le Centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Tours est fondé à demander l'annulation du jugement ; Considérant que la Cour ayant mis en cause la C.P.A.M. de Montpellier-Lodève, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme TORREGROSA Z... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Sur la responsabilité : Considérant qu'en vertu de la loi susvisée du 21 janvier 1952, modifiée par la loi n 61-846 du 2 août 1961, alors en vigueur, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de contrôle médical des prélèvements sanguins, du traitement, du conditionnement et de la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, de la mauvaise qualité des produits fournis ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme TORREGROSA Z... a subi, le 17 août 1984, une intervention chirurgicale à la clinique des Dames X... à Tours, à la suite d'une fracture du col du fémur ; qu'à cette occasion lui ont été administrés cinq culots globulaires ainsi qu'un plasma sec provenant alors du Centre de transfusion sanguine (C.T.S.) de l'hôpital Bretonneau, dépendant du C.H.R.U. de Tours ; que Mme TORREGROSA Z... allègue qu'elle a alors été contaminée par le virus de l'hépatite C et que ce préjudice est la conséquence directe de la transfusion qu'elle a subie ; que l'état de l'instruction ne permet pas à la Cour de statuer, en toute connaissance de cause, sur la responsabilité du C.H.R.U. de Tours à l'égard de Mme TORREGROSA Z... ; qu'il y a lieu, avant de statuer sur sa demande d'indemnité, de prescrire une expertise médicale en présence de Mme TORREGROSA Z..., du C.H.R.U. de Tours et de la C.P.A.M. de Montpellier-Lodève selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 16 septembre 1997 est annulé.Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la demande de Mme Jacqueline A... Z..., procédé à une expertise médicale.Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.159 à R.170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Il aura pour mission de : - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme Jacqueline A... Z..., - décrire l'état de santé de l'intéressée avant l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 17 août 1984 à la clinique des Dames X... à Tours, - décrire les conditions dans lesquelles l'intervention chirurgicale du 17 août 1984 s'est déroulée, et indiquer en particulier si les méthodes employées et le matériel utilisé pouvaient induire une contamination de la patiente par le virus de l'hépatite C, - fournir tous éléments d'ordre médical de nature à permettre de déterminer l'époque à laquelle elle a été contaminée, - formuler, eu égard notamment à la multiplicité des causes, une appréciation sur le degré de probabilité d'un lien de causalité entre la transfusion sanguine et la contamination alléguée, - examiner Mme Jacqueline A... Z..., décrire son état de santé actuel, ainsi que les troubles de toute nature dans ses conditions d'existence qui procèdent de la contamination, indiquer les traitements spécifiques dont elle est l'objet, et dire si une date de consolidation peut être fixée, - d'une manière générale, fournir toutes précisions de nature à permettre d'apprécier l'étendue du préjudice résultant de la contamination dont il s'agit.Article 5 : L'expertise sera réalisée en présence de Mme Jacqueline A... Z..., du Centre hospitalier régional et universitaire de Tours et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline A... Z..., au Centre hospitalier régional et universitaire de Tours, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS 60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION 60-02-01-01-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE Code de la sécurité sociale L376-1 Loi 61-846 1961-08-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.