CETATEXT000007528564 J4XLX1999X12X0000002338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/85/CETATEXT000007528564.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1999, 96NT02338, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02338 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1996, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'infirmer le jugement n 92-5759 du 24 octobre 1996 du Tribunal administratif de Nantes en ce qui concerne l'examen de sa situation personnelle qui réintègre à ses revenus les sommes de 30 170 F au titre de 1987 et 155 000 F au titre de 1988 considérées à tort comme des profits indéterminés, alors que la totalité des sommes en cause provient des retraits d ment justifiés en date et en montant ; 2 ) d'infirmer ledit jugement en ce qui concerne la réintégration, dans le cadre de la vérification de comptabilité, à ses revenus non commerciaux des sommes de 16 283 F
(1987)et 15 599 F
(1988), ces sommes étant les intérêts financiers d'un emprunt contracté pour des motifs professionnels en 1984 par la SCP à laquelle il appartenait et repris par son étude individuelle pour le solde non encore amorti ; 3 ) de confirmer qu'il a toujours accepté sans aucune restriction les rappels qui portent sur une omission involontaire de 13 160 F de revenus fonciers au titre de 1987 et une omission également involontaire de bénéfices agricoles forfaitaires de 8 809 F au titre de 1988, ces deux sommes devant être rajoutées à ses revenus taxables de 1987 et 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions : Considérant que les compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1987 et 1988 à raison de la réintégration d'intérêts d'emprunt ont été dégrevés d'office par une décision de l'administration en date du 16 septembre 1996 ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions sont sans objet et, par suite, irrecevables ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'obligeait l'administration fiscale à engager sous une forme orale le débat contradictoire qu'elle est tenue de mener avec un contribuable qui fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; que, par ailleurs, le requérant ne soutient pas ni même n'allègue qu'il n'y aurait eu aucun échange de correspondance entre lui et le vérificateur ; que, par suite, la procédure d'imposition n'est entachée d'aucune irrrégularité ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que les compléments d'impôt sur le revenu en litige correspondent à des redressements établis suivant la procédure de taxation d'office résultant de l'application des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il appartient au contribuable, en vertu des dispositions des articles L.193 et R.193-1 du même livre, de démontrer le caractère exagéré des évaluations de l'administration ; Considérant, d'une part, que pour l'année 1987, le requérant apporte la preuve, pour la première fois en appel, qu'une somme de 10 000 F versée sur son compte personnel par un chèque daté du 14 septembre 1987 provenait de son étude de notaire et qu'il en établit ainsi l'origine ; qu'en revanche, par les pièces qu'il produit, il ne justifie pas l'origine des autres crédits bancaires taxés d'office par l'administration au titre de cette même année 1987 ; Considérant, d'autre part, que pour l'année 1988, M. X... n'établit pas la réalité des prélèvements en espèces effectués sur ses comptes professionnels et qui, selon ses allégations, auraient ensuite donné lieu à des versements de même nature sur ses comptes privés ; que, dès lors, et en l'absence de tout autre élément probant, il ne justifie pas l'origine desdits versements ; que c'est donc à bon droit que l'administration les a taxés d'office au titre de ladite année ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité du surplus de sa demande ;Article 1er : Les bases du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1987 sont réduites d'une somme de dix mille francs (10 000 F).Article 2 : Il est accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 et correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 24 octobre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193, R193-1