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95NT01121

CETATEXT000007528569 J4XLX1998X03X0000001121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/85/CETATEXT000007528569.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 mars 1998, 95NT01121, inédit au recueil Lebon 1998-03-24 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01121 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1995, et les mémoires complémentaires enregistrés les 9 novembre 1995 et 9 février 1996, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Philippe Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-2445 en date du 30 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été réclamées au titre des années 1984 et 1985 ; 2 ) de leur accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1998 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions : Considérant qu'il est constant que M. X..., associé de la société civile SOLEBAT, et imposable à ce titre à l'impôt sur le revenu à raison de sa quote-part dans les résultats de cette société, n'a pas inclus dans sa déclaration des revenus des années 1984 et 1985 sa part des résultats que celle-ci avait régulièrement déclarés ; que l'administration a procédé à la réintégration correspondante au revenu imposable de l'intéressé ; que, pour contester l'imposition supplémentaire en résultant, M. et Mme X... soutiennent que la société a à tort déclaré des revenus bruts sans tenir compte d'intérêts d'emprunt qui devraient être déduits ; Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de déclarations rectificatives de ses résultats que la société aurait déposées en janvier 1990, qui sont dépourvues de toute pièce justificative quant aux intérêts d'emprunt dont il s'agit ; que, par ailleurs, ils n'établissent pas, par le tableau d'amortissement qu'ils produisent, que la société aurait effectivement supporté au cours des années en litige des intérêts d'emprunt déductibles susceptibles d'affecter les résultats déclarés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE PERSONNES 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS

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