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93NT01178

CETATEXT000007528574 J4XLX1998X03X0000001178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/85/CETATEXT000007528574.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 mars 1998, 93NT01178, inédit au recueil Lebon 1998-03-05 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01178 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 1993, présentée pour la commune de Brain-sur-l'Authion (Maine-et-Loire), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat à Angers ; La commune de Brain-sur-l'Authion demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 91-955 du 30 septembre 1993 du Tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il n'a condamné la Société des travaux et d'aménagements régionaux (S.T.A.R) à lui verser qu'une indemnité de 135 673,69 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant du défaut d'étanchéité du plan d'eau aménagé sur le territoire communal ; 2 ) de condamner la S.T.A.R à réparer l'intégralité du dommage subi par la commune, soit la somme de 818 223,30 F, à supporter les frais d'expertise et à lui verser 30 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de Me Alex COLLIN, avocat de la commune de Brain-sur-l'Authion, - les observations de Me Bernard BOULIOU, avocat de la Société des travaux et d'aménagements régionaux (S.T.A.R), - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de Brain-sur-l'Authion interjette appel principal du jugement du 30 septembre 1993 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a retenu la responsabilité de la Société des travaux et d'aménagements régionaux (S.T.A.R) à raison du manque d'étanchéité qui affecte le plan d'eau réalisé en 1988 et 1989 que dans la proportion de 20 % et a, en outre, condamné la commune à supporter les frais de pompage supplémentaires d'un montant de 171 876,43 F ; que, par la voie de l'appel incident, la S.T.A.R demande à être déchargée des condamnations à verser à la commune les sommes de 135 673,69 F au titre des travaux d'étanchéité nécessaires, et 28 284,91 F au titre des frais d'expertise ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'article 1er du cahier des clauses administratives particulières applicable à l'opération en cause, que, contrairement à ce qu'elle soutient, la commune de Brain-sur-l'Authion, maître de l'ouvrage, était également maître d' uvre de cette opération ; que la S.T.A.R n'était chargée que des travaux relatifs à la réalisation du plan d'eau et à la création d'une plage ; qu'elle n'était pas chargée, par les autres pièces du marché, notamment le devis estimatif du 3 octobre 1988 et les divers avenants à ce marché, de la conception de l'ouvrage à laquelle elle n'a d'ailleurs pas participé dans les faits ; que la commune ne saurait utilement invoquer, pour écarter tout rôle personnel dans la maîtrise d' uvre du projet, la circonstance qu'elle ne disposait pas des moyens techniques suffisants pour assurer cette maîtrise d' uvre ; Considérant, en second lieu, que, dès lors que la commune assurait, seule, la maîtrise d' uvre de cette opération, et qu'elle n'a pas jugé utile de communiquer à la S.T.A.R l'étude géotechnique effectuée, préalablement au début des travaux, par la société S.O.P.E.N.A, qui mettait l'accent sur les sujétions destinées à assurer une imperméabilisation suffisante du plan d'eau, la S.T.A.R, entreprise de terrassement non spécialisée en hydrogéologie, n'était pas tenue, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, d'émettre des réserves sur sa propre compétence à l'égard des problèmes géotechniques et hydrauliques que pouvaient poser les travaux nécessaires à la réalisation de ce plan d'eau ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a écarté toute responsabilité de la S.T.A.R au titre de la conception de l'ouvrage en cause ; qu'en revanche, cette dernière société est fondée, par la voie de l'appel incident, à deman-der à être déchargée de la condamnation à payer à la commune la somme de 135 673,69 F, prononcée à son encontre par l'article 1er du jugement attaqué à raison d'un manquement à son devoir de conseil ; Sur les frais de pompage : Considérant que la responsabilité de la S.T.A.R n'étant pas engagée dans cette opération, la commune de Brain-sur-l'Authion n'est pas davantage fondée à demander que cette société supporte les frais occasionnés par les pompages préconisés par l'expert et s'élevant à 171 846,43 F ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement la condamnant à verser cette somme à la société S.T.A.R ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la S.T.A.R a demandé, le 16 août 1994, la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité de 171 876,43 F que le Tribunal administratif de Nantes lui a accordée ; qu'à cette date, au cas ou le jugement n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant, eu égard aux développements qui précèdent, qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise s'élevant à la somme de 28 284,91 F à la charge de la commune de Brain-sur-l'Authion ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la commune de Brain-sur-l'Authion succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la S.T.A.R soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, en vertu des mêmes dispositions, de la condamner à verser à la S.T.A.R une somme de 6 000 F ;Article 1er : L'article 1er du jugement du 30 septembre 1993, du Tribunal administratif de Nantes, est annulé.Article 2 : La requête de la commune de Brain-sur-l'Authion est rejetée.Article 3 : Les intérêts afférents à l'indemnité de cent soixante et onze mille huit cent soixante seize francs quarante trois centimes (171 876,43 F) que la commune de Brain-sur-l'Authion a été condamnée à verser à la S.T.A.R par jugement du Tribunal administratif de Nantes du 30 septembre 1993, et échus le 16 août 1994, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : Les frais d'expertise s'élevant à la somme de vingt huit mille deux cent quatre vingt quatre francs quatre vingt onze centimes (28 284,91 F) sont mis à la charge de la commune de Brain-sur-l'Authion.Article 5 : La commune de Brain-sur-l'Authion versera à la S.T.A.R une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la S.T.A.R tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Brain-sur-l'Authion, à la Société des travaux et d'aménagements régionaux et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 39-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS 39-05-05-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - DROIT AUX INTERETS Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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