CETATEXT000007528579 J4XLX1998X03X0000001393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/85/CETATEXT000007528579.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 mars 1998, 95NT01393, inédit au recueil Lebon 1998-03-24 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01393 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HELMHOLTZ M. AUBERT Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 septembre 1995, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 921424-931519 en date du 30 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à l'association Contacts la décharge de la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1986 au 20 décembre 1989 et celle qui résulte de l'application à la base d'imposition retenue par l'administration pour ladite période à raison de l'activité Intervac, du taux réduit de TVA ; 2 ) de rétablir à la charge de l'association Contacts les compléments de TVA dont le dégrèvement a été prononcé par le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1998 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales : "La garantie prévue au 1er alinéa de l'article L.80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal" ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.80 A : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, fait droit à la demande de l'association Contacts de bénéficier du taux réduit de TVA à raison des recettes provenant de la diffusion du catalogue "Intervac" et a prononcé la décharge correspondante ; que le ministre demande le rétablissement des impositions dont la décharge a été prononcée en soutenant que l'intéressée ne pouvait se prévaloir des dispositions dudit article dès lors que, ne s'étant pas conformée à la solution admise par l'administration lors de sa prise de position formelle, ladite association ne pouvait pas être regardée comme un redevable de bonne foi entrant dans les prévisions du 1er alinéa de l'article L.80 A auquel renvoie l'article L.80 B du même livre ; Considérant que, dans la notification de redressements consécutive à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'association Contacts concernant la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978, le vérificateur a indiqué que les commissions perçues à l'occasion de l'activité "Intervac" qui consiste dans la diffusion d'un catalogue d'échange ou de mise à disposition de logements de vacances étaient passibles de la TVA au taux réduit ; que l'administration a, ainsi, exprimé une prise de position formelle sur la situation de fait du contribuable ainsi que le service l'admet d'ailleurs, au regard du taux de taxe applicable aux prestations litigieuses ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association a estimé qu'à partir de 1979, l'activité "Intervac", outre la diffusion du catalogue, s'étant étoffée à d'autres services était en droit de prétendre au régime applicable aux agences de voyages prévu par l'article 266-1 e du code général des impôts ; que dans ces circonstances et quel que soit le bien-fondé de cette attitude, le seul fait que l'association n'a pas appliqué la prise de position formelle dont elle se prévaut ne suffit pas, en l'espèce, à la considérer comme n'étant pas un redevable de bonne foi au sens du 1er alinéa de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, comme l'a, à bon droit, jugé le tribunal administratif, l'association "Contacts" était fondée à se prévaloir de cette prise de position du service au titre de la période du 1er janvier 1986 jusqu'au 20 décembre 1989, date à laquelle elle a reçu une nouvelle notification de redressements rapportant la prise de position invoquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de l'association Contacts sur l'application du taux réduit de TVA aux recettes provenant de l'activité "Intervac" ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à l'association Contacts. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 266 CGI Livre des procédures fiscales L80 B, L80 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.