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97NT01446

CETATEXT000007528582 J4XLX1998X03X0000001446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/85/CETATEXT000007528582.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 25 mars 1998, 97NT01446, inédit au recueil Lebon 1998-03-25 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01446 2E CHAMBRE C M. LALAUZE M. AUBERT Vu la requête enregistrée le 16 juillet 1997, présentée pour la commune de Dragey-Ronthon, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; La commune de Dragey-Ronthon demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-595 du 9 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande du Groupement Régional des Associations de Protection de l'Environnement (G.R.A.P.E.) de Basse-Normandie, ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 20 janvier 1997 par lequel le maire de Dragey-Ronthon a délivré un permis de construire à M. X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif par la G.R.A.P.E. de Basse-Normandie, et de condamner cette association à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 1998 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que le préjudice dont se prévaut le Groupement Régional des Associations de Protection de la Nature et de l'Environnement de Basse-Normandie et qui résulterait pour lui de l'exécution de l'arrêté en date du 20 janvier 1997 par lequel le maire de Dragey-Ronthon a délivré un permis de construire à M. X... présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que l'un au moins des moyens invoqués par cette association à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a présenté devant le Tribunal administratif de Caen, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme paraît de nature, en l'état du dossier soumis à la Cour, à justifier l'annulation dudit arrêté ; Considérant qu'il suit de là que la commune de Dragey-Ronthon n'est pas fondée à soutenir, dans les circonstances de l'affaire, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 20 janvier 1997 du maire de Dragey-Ronthon ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de Dragey-Ronthon succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le Groupement Régional des Associations de Protection de la Nature et de l'Environnement de Basse-Normandie soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Dragey-Ronthon à payer au Groupement Régional des Associations de Protection de la Nature et de l'Environnement de Basse-Normandie la somme de 2 500 F qu'il demande ;Article 1er : La requête de la commune de Dragey-Ronthon est rejetée.Article 2 : La commune de Dragey-Ronthon versera au Groupement Régional des Associations de Protection de la Nature et de l'Environnement de Basse-Normandie une somme de deux mille cinq cents francs (2 500 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dragey-Ronthon, au Groupement Régional des Associations de Protection de la Nature et de l'Environnement de Basse-Normandie, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Code de l'urbanisme L146-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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