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95NT01499

CETATEXT000007528584 J4XLX1998X03X0000001499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/85/CETATEXT000007528584.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 mars 1998, 95NT01499, inédit au recueil Lebon 1998-03-05 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01499 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 novembre 1995, présentée pour Mme Yvonne A..., demeurant au lieudit "Brulueg", 29410, Pleyber-Christ, par Me X..., avocat à Rennes ; Mme A... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n s 93-1555 et 93-3269 du Tribunal administratif de Rennes en date du 23 août 1995, en tant qu'il a rejeté la demande indemnitaire qu'elle avait présentée en réparation du préjudice causé par son licenciement irrégulier ; 2 ) de condamner la C.C.I de Brest à lui verser la somme de 278 100 F majorée des intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance ; 3 ) de condamner la C.C.I de Brest, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser la somme de 15 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me Bruno Y..., représentant Me CHEVALLIER, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Brest, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme A..., chargée d'un enseignement "marketing" à l'Ecole supérieure de commerce et d'administration des entreprises (E.S.C.A.E) de Brest, qui avait été recrutée par un contrat à durée déterminée en octobre 1990, devenu en septembre 1991 un contrat à durée indéterminée, a été licenciée par une décision du 9 avril 1993 ; que cette décision a été annulée par le Tribunal administratif de Rennes, par un jugement du 23 août 1995, en raison d'un défaut de communication du dossier à l'intéressée ; que, toutefois, le tribunal, par le même jugement, a rejeté les conclusions en indemnité présentées par Mme A... au motif que la mesure de licenciement dont elle avait fait l'objet était justifiée ; que Mme A... conteste ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires, en soutenant que son licenciement ne serait pas justifié au fond ; Considérant que le licenciement de Mme A... a été motivé, d'une part, par l'insuffisance professionnelle invoquée par le responsable de l'unité d'enseignement et par le directeur des études, d'autre part, par le fait qu'elle n'avait procédé à aucune publication de travaux de recherche ; Considérant, en premier lieu, que, compte tenu des rapports établis par le responsable de l'unité d'enseignement "marketing", le 8 mars 1993, et par le directeur des études, relatifs aux méthodes pédagogiques suivies par Mme A..., qui ne sont pas sérieusement contestés, la décision de licenciement prise par la Chambre de commerce et d'industrie (C.C.I) de Brest n'est entachée ni d'erreur matérielle, ni d'erreur manifeste d'appréciation quant aux aptitudes de Mme A... à l'exercice de ses fonctions ; qu'en second lieu, il est constant que Mme A..., en méconnaissance de ses obligations contractuelles, n'a effectué aucune publication au cours des années pendant lesquelles elle a enseigné à l'E.S.C.A.E de Brest ; que, par suite, la mesure de licenciement prononcée à l'encontre de Mme A... était justifiée ; Considérant , néanmoins, que l'illégalité entachant la décision de licenciement de Mme A... et qui a été retenue par le tribunal administratif est, contrairement à ce qu'a estimé ce dernier, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la C.C.I de Brest ; qu'en conséquence, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes lui a refusé tout droit à indemnisation ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant à la requérante une somme de 10 000 F, qui portera intérêts à compter du 15 novembre 1993 ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ; En ce qui concerne les frais exposés en première instance : Considérant qu'eu égard aux développements qui précèdent, la C.C.I de Brest n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté la demande qu'elle avait présentée sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; En ce qui concerne les frais exposés en appel : Considérant que la C.C.I de Brest succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme A... soit condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la C.C.I de Brest à verser à Mme A... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Rennes, en date du 23 août 1995, est annulé.Article 2 : La C.C.I de Brest est condamnée à verser à Z... OLIVIER la somme de dix mille francs (10 000 F). Cette somme portera intérêts à compter du 15 novembre 1993.Article 3 : La C.C.I de Brest est condamnée à verser à Mme A... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A..., ensemble les conclusions de la C.C.I de Brest tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A..., à la Chambre de commerce et d'industrie de Brest et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 30-02-03-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - ETABLISSEMENTS RELEVANT DES CHAMBRES DE METIERS 33-02-06-02-03 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - LICENCIEMENT 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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