CETATEXT000007528593 J4XLX1998X03X0000001649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/85/CETATEXT000007528593.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 mars 1998, 95NT01649, inédit au recueil Lebon 1998-03-05 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01649 3E CHAMBRE C Mme STEFANSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1995, présentée pour Mme Denise X..., demeurant Moulin de la Casse, ..., 49700, Doué-la-Fontaine, par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1758 du 24 octobre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 17 décembre 1993, par laquelle l'inspecteur du travail du Maine-et-Loire a autorisé la Croix rouge française à procéder à son licenciement, d'autre part, de la décision du 27 avril 1994, par laquelle le ministre du travail, du dialogue social et de la participation a rejeté son recours hiérarchique ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; 3 ) de condamner la Croix rouge aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 : - le rapport de Mme STEFANSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.514-2 du code du travail : "( ...) Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud' homme ( ...) est soumis à la procédure prévue par l'article L.412-18 du présent code ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L.412-18 du même code : "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu ( ...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, le licenciement des salariés investis des fonctions de conseiller prud'homme ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions prud'hommales exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale des fonctions dont il est investi ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.122-44 du code du travail : "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si les faits qui ont motivé la demande de licenciement de Mme X..., directrice d'un centre d'aide par le travail, se sont produits aux cours des années 1991 et 1992, la Croix rouge française à Saumur, gestionnaire du centre, n'en a eu connaissance que le 6 septembre 1993, date de remise d'un rapport d'audit consécutif au refus de la requérante de communiquer à la directrice de la Croix rouge française certaines informations relatives à la gestion du centre ; qu'ainsi, la Croix rouge française était informée des faits litigieux depuis moins de deux mois lorsqu'à la date du 9 octobre 1993, elle a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Mme X... ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article L.122-44 du code du travail auraient été méconnues ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 17 décembre 1993, par laquelle l'inspecteur du travail du Maine-et-Loire a, après enquête approfondie, autorisé le licenciement de Mme X... et celle du 27 avril 1994, par laquelle le ministre du travail, du dialogue social et de la participation a rejeté son recours hiérarchique, sont motivées en droit et en fait ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'un défaut de motivation manque en fait ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... s'est attribuée en décembre 1991, de son propre chef, une prime de 24 000 F qui n'était prévue ni par son contrat de travail, ni par la convention collective ; que si la requérante fait valoir en appel que cette prime était justifiée par l'exercice d'activités commerciales à contraintes exceptionnelles, elle n'apporte aucun début de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'à supposer même que Mme X... ait eu droit aux indemnités de congés payés de 10 647 F qu'elle s'est octroyées en novembre et en décembre 1992, elle ne pouvait le faire sans en référer à son employeur ; qu'alors qu'elle avait été déboutée de sa demande en ce sens par le conseil des Prud'hommes, elle s'est attribuée, en juin 1992, une régularisation de salaires sans obtenir l'accord de son employeur ; qu'en outre, elle s'est versée en 1992 des remboursements de frais de déplacement d'un montant de 32 863 F pour usage de son véhicule personnel, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle utilisait le véhicule de l'établissement ; qu'elle ne conteste pas sérieusement avoir procédé à l'achat de tableaux pour son compte ; qu'ainsi, les griefs formulés à l'encontre de Mme X... ne sont pas entachés d'erreur matérielle ; qu'ils présentaient un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail du Maine-et-Loire et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la Croix rouge française et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-07-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION 66-07-01-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION 66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE Code du travail L514-2, L412-18, L122-44
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.