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97NT01716

CETATEXT000007528598 J4XLX1998X03X0000001716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/85/CETATEXT000007528598.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 mars 1998, 97NT01716, inédit au recueil Lebon 1998-03-05 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01716 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1997 et le mémoire ampliatif enregistré le 15 octobre 1977, présentés pour le Centre hospitalier du Haut Anjou de Segré, situé ..., représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado, avocat aux conseils ; Le Centre hospitalier du Haut Anjou de Segré demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-1904 du 30 juin 1997, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a condamné le centre hospitalier à verser une somme de 150 000 F à Mme Véronique X... à titre de provision ; 2 ) de rejeter la demande de provision de Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 1998 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour condamner le Centre hospitalier du Haut Anjou de Segré à verser à Mme X... une somme de 150 000 F, à titre de provision, le Vice-président du Tribunal administratif de Nantes s'est borné, par son ordonnance attaquée, à se référer au rapport d'expertise figurant au dossier et à indiquer que l'obligation du centre hospitalier n'était pas sérieusement contestable ; qu'il n'a cependant pas précisé le fondement juridique de cette obligation ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée n'est pas suffisamment motivée et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le premier juge ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant qu'en l'état du dossier et eu égard aux incertitudes existant quant au lien de causalité entre les fautes alléguées par Mme X... et le préjudice qu'elle a subi résultant de l'hystérectomie pratiquée le 1er novembre 1994 à la clinique de l'Espérance, l'obligation qui pèse sur le Centre hospitalier du Haut Anjou de Segré ne présente pas le caractère exigé par les dispositions précitées de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions tendant à ce que le Centre hospitalier du Haut Anjou de Segré soit condamné à verser des dommages et intérêts pour procé- dure abusive : Considérant que les conclusions susanalysées doivent, par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que Mme X... est la partie perdante dans la présente instance ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui verser une indemnité au titre des frais de procédure qu'elle a exposés ;Article 1er : L'ordonnance du Vice-président du Tribunal administratif de Nantes, en date du 30 juin 1997, est annulée.Article 2 : La demande de provision de Mme X... et les conclusions de sa requête sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier du Haut Anjou de Segré, à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION 60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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